Cour de Cassation · soc — 24 avril 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf38
- Date
- 24 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant, pour motiver son jugement, à une décision rendue dans un autre litige, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de notification du licenciement que le licenciement a été mis en oeuvre en raison des perturbations occasionnées par les arrêts de travail représentant plus de 14 semaines d'absence, sans reprise du travail à la date de notification du licenciement, qui ne permettaient plus à l'employeur d'organiser le magasin de manière satisfaisante et l'empêchaient, de surcroît, de constituer et de former une équipe stable et motivée, et aucunement pour cause de maladie ; qu'en énonçant que le seul motif évoqué dans la lettre de licenciement est l'absence pour maladie, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que compte tenu des perturbations engendrées par les indisponibilités de la salariée, il n'était plus possible de la maintenir dans les effectifs de l'entreprise et que l'employeur était tenu, pour les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement au remplacement de la salariée ; que, dès lors, en jugeant le licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Croissanterie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Guingamp (Section commerce), au profit de Mme Karen X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée, le 20 juillet 1995, par la société La Croissanterie en qualité de vendeuse ; qu'ayant été, à plusieurs reprises, en arrêt de travail pour maladie en 1997, elle a été licenciée, le 16 octobre 1997 ; que le conseil de prud'hommes (Guingamp, 8 octobre 1998) lui a accordé des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par référence à des causes déjà jugées ; qu'en se référant, pour motiver son jugement, à une décision rendue dans un autre litige, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des termes mêmes de la lettre de notification du licenciement que le licenciement a été mis en oeuvre en raison des perturbations occasionnées par les arrêts de travail représentant plus de 14 semaines d'absence, sans reprise du travail à la date de notification du licenciement, qui ne permettaient plus à l'employeur d'organiser le magasin de manière satisfaisante et l'empêchaient, de surcroît, de constituer et de former une équipe stable et motivée, et aucunement pour cause de maladie ; qu'en énonçant que le seul motif évoqué dans la lettre de licenciement est l'absence pour maladie, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que compte tenu des perturbations engendrées par les indisponibilités de la salariée, il n'était plus possible de la maintenir dans les effectifs de l'entreprise et que l'employeur était tenu, pour les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise, de pourvoir définitivement au remplacement de la salariée ; que, dès lors, en jugeant le licenciement abusif, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant et qui, pour le reste, est nouveau, l'employeur n'ayant pas comparu à l'audience de la cour d'appel bien que régulièrement convoqué ainsi que mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Croissanterie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel