Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf39
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 304 898 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé son insolvabilité, ni recherché si les actes incriminés avaient causé un préjudice aux créanciers, ce préjudice ne résultant pas de l'arrêt du 30 octobre 1985, privant ainsi leur décision de base légale, au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la création des sociétés et groupements fonciers, ainsi que les apports et ventes consécutifs n'avaient rien d'artificiel mais avaient un intérêt pour l'organisation par les époux X... de leur succession ; alors, enfin, qu'elle n'aurait pas caractérisé la connaissance par les entités bénéficiaires des apports et ventes attaqués du préjudice causé aux créanciers ou leur participation à l'acte frauduleux, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Béatrix de Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Nicole de Y..., épouse de Liedekerke, demeurant ..., 3 / de Mme Jeanne de Y..., veuve Cornet d'Elzius du Chenoy, demeurant ..., 4 / de Mme Monique de Y..., épouse X..., demeurant ..., 5 / de la société civile immobilière (SCI) du Château d'Ailleville, dont le siège est ..., 6 / du Goupement foncier agricole (GFA) des Epinvaux, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE du Groupement foncier agricole de Montier-en-l'Isle, dont le siège est ... ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Béatrix de Y..., Nicole de Y..., épouse de Liedekerke et Jeanne de Y..., veuve Cornet d'Elzius du Chenoy, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Thierry de Y..., décédée le 10 janvier 1981, a confié la gestion de son patrimoine à M. X..., alors marié à l'une de ses filles, Mme Monique de Y..., aujourd'hui divorcée ; qu'en mars 1981, les époux X... ont constitué avec leurs trois filles le GFA de Montier en l'Isle, auquel Mme Monique de Y... a vendu, le 21 mars 1981, des parcelles de terre ; qu'ils ont également constitué la SCI du Château d'Ailleville et le GFA des Epinvaux auxquels ils ont, le 21 mars 1981, faits des apports ; qu'un arrêt exequaturé de la cour d'appel de Bruxelles du 30 octobre 1985 a condamné les époux X... pour abus de confiance et organisation de leur insolvabilité et à verser une certaine somme aux trois filles de la défunte, Mmes Béatrix de Y..., Nicole de Y..., épouse de Liedekerke et Jeanne de Y..., veuve Cornet d'Elzius du Chenoy ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 21 septembre 1992 a également condamné les époux X... à verser à celles-ci une certaine somme ; qu'en 1994, elles ont engagé une action contre les époux X..., la SCI du Château d'Ailleville, le GFA de Montier en l'Isle et le GFA des Epinvaux sur le fondement de l'article 1167 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Reims, 23 septembre 1998) a accueilli ces demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la cour d'appel n'aurait pas caractérisé son insolvabilité, ni recherché si les actes incriminés avaient causé un préjudice aux créanciers, ce préjudice ne résultant pas de l'arrêt du 30 octobre 1985, privant ainsi leur décision de base légale, au regard de l'article 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la création des sociétés et groupements fonciers, ainsi que les apports et ventes consécutifs n'avaient rien d'artificiel mais avaient un intérêt pour l'organisation par les époux X... de leur succession ; alors, enfin, qu'elle n'aurait pas caractérisé la connaissance par les entités bénéficiaires des apports et ventes attaqués du préjudice causé aux créanciers ou leur participation à l'acte frauduleux, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu, sur les première et deuxième branches, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à viser l'arrêt du 30 octobre 1985 ; qu'en retenant que les apports et ventes attaqués du 24 mars 1981 participaient à l'organisation d'insolvabilité des époux X..., ayant pour but de faire échapper les biens aux poursuites des créanciers par leur transfert à des entités juridiques distinctes créées pour les besoins de la cause, la cour d'appel a caractérisé l'état d'insolvabilité, au moins apparent, de M. X... et la connaissance par celui-ci du préjudice causé aux créanciers, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, sur la troisième branche, que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel a relevé que les trois entités bénéficiaires des apports et des ventes attaqués avaient le même siège et que, par leur représentant légal, M. X..., elles avaient parfaitement connaissance du préjudice causé aux créanciers ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser la somme globale de 20 000 francs ou 3 048,98 euros à Mmes Béatrix de Y..., Nicole de Y..., épouse de Liedekerke et Jeanne de Y..., veuve Cornet d'Elzius du Chenoy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- action paulienne
Référence
613723b0cd5801467740cf39
Données disponibles
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