Cour de Cassation · comm — 20 février 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf3a
- Date
- 20 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la Caisse) a consenti à M. X... un prêt de 1 350 000 francs pour le remboursement duquel Mme X..., son épouse, s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société La Taverne et de M. X..., la Caisse a déclaré sa créance résultant du prêt ; qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X..., la Caisse a également déclaré sa créance résultant du prêt au titre du cautionnement ; que Mme X... a contesté la créance qui a été admise partiellement par le juge-commissaire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse pour le montant déclaré, en sa qualité de caution de son époux alors, selon le moyen, que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans ses conclusions d'appel la caution soutenait que la banque avait avoué, dans ses écritures de première instance, que le prêt avait été octroyé en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce mais qu'un "nouveau montage" avait abouti à l'achat des parts de la société La Taverne ; que cet aveu, qui portait sur l'intention des parties à l'acte de prêt, donc sur un point de fait, liait le juge ; que la caution soutenait que l'obtention d'un nantissement sur le fonds de commerce qui devait être acheté avait été un élément déterminant de son engagement de caution, et en déduisait qu'elle avait été la victime d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose puisque ce nantissement n'avait pu être valablement inscrit ; qu'en jugeant cependant que "l'éventualité d'une cession de parts était envisagée dans l'acte de prêt" et qu'ainsi, le consentement de la caution n'avait pas été vicié, sans répondre au moyen déterminant tiré de l'aveu de la banque sur la véritable intention des parties à l'acte de prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que dans ses conclusions d'appel, la caution soutenait que la banque avait avoué dans ses écritures de première instance, par un aveu qui lie le juge, s'être engagée à constituer un nantissement sur fonds de commerce, puis avoir "dans l'urgence", mis en place un "nouveau montage" qui avait rendu nul ce nantissement ; qu'en jugeant que la caution ne pouvait invoquer le bénéfice de subrogation sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches : Et sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Gilette Z..., épouse X..., demeurant ..., 2 / M. Alain Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers de Mme Gilette Y..., demeurant "l'Impérial ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, société civile coopérative, dont le siège est ..., venant aux droits et action, par voie de fusion de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme (CRCAM), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X... et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la Caisse) a consenti à M. X... un prêt de 1 350 000 francs pour le remboursement duquel Mme X..., son épouse, s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société La Taverne et de M. X..., la Caisse a déclaré sa créance résultant du prêt ; qu'après la mise en redressement judiciaire de Mme X..., la Caisse a également déclaré sa créance résultant du prêt au titre du cautionnement ; que Mme X... a contesté la créance qui a été admise partiellement par le juge-commissaire ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la Caisse pour le montant déclaré, en sa qualité de caution de son époux alors, selon le moyen, que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que dans ses conclusions d'appel la caution soutenait que la banque avait avoué, dans ses écritures de première instance, que le prêt avait été octroyé en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce mais qu'un "nouveau montage" avait abouti à l'achat des parts de la société La Taverne ; que cet aveu, qui portait sur l'intention des parties à l'acte de prêt, donc sur un point de fait, liait le juge ; que la caution soutenait que l'obtention d'un nantissement sur le fonds de commerce qui devait être acheté avait été un élément déterminant de son engagement de caution, et en déduisait qu'elle avait été la victime d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose puisque ce nantissement n'avait pu être valablement inscrit ; qu'en jugeant cependant que "l'éventualité d'une cession de parts était envisagée dans l'acte de prêt" et qu'ainsi, le consentement de la caution n'avait pas été vicié, sans répondre au moyen déterminant tiré de l'aveu de la banque sur la véritable intention des parties à l'acte de prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'acte de prêt qui avait pour objet le financement de l'acquisition d'un fonds de commerce garanti par le nantissement de parts outre l'hypothèque ou le nantissement du fonds de commerce, envisageait l'éventualité d'une acquisition des parts de la société propriétaire du fonds de commerce grâce aux sommes empruntées ce qui excluait l'erreur de la caution sur les qualités substantielles des garanties offertes qui, en ce qui concerne les nantissements, n'étaient pas cumulatives mais alternatives ; que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état le moyen, a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que dans ses conclusions d'appel, la caution soutenait que la banque avait avoué dans ses écritures de première instance, par un aveu qui lie le juge, s'être engagée à constituer un nantissement sur fonds de commerce, puis avoir "dans l'urgence", mis en place un "nouveau montage" qui avait rendu nul ce nantissement ; qu'en jugeant que la caution ne pouvait invoquer le bénéfice de subrogation sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que ne saurait être imputé au fait du créancier la décision prise par M. X... d'acquérir les parts de la société La Taverne et de donner en gage les titres ainsi acquis sans pouvoir de ce fait, en sa qualité de gérant de la société, consentir en sus une sûreté sur le fonds de commerce pour garantir l'emprunt ; que la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions dont fait état le moyen a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les article 64 et 71 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que poursuivie en paiement par le créancier, la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par celui-ci à l'encontre du débiteur principal, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet total ou partiel, de la prétention de son adversaire, peut procéder par voie de défense au fond ; qu'elle peut aussi, par voie de demande reconventionnelle, demander à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages-intérêts puis la compensation entre le montant de sa dette et celui de ces dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la banque, l'arrêt retient qu'elle n'a pas été formulée par voie reconventionnelle ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ; Attendu que, pour déclarer inapplicable à la caution l'obligation pour la banque de procéder à l'information annuelle de celle-ci concernant ses engagements, l'arrêt retient que le prêt consenti par la Caisse à M. X... , personne physique, n'était pas un concours financier accordé à une entreprise ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt était destiné à permettre l'acquisition du fonds de commerce ou des parts de la société propriétaire du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Drôme, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2001
- Matière
- cautionnement
Référence
613723b0cd5801467740cf3a
Données disponibles
- Texte intégral