Cour de Cassation · comm — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf3b
- Date
- 13 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 16 janvier 1998), que la société Sterling Middy a cédé à la société Labomed des droits de "possession industrielle" sur des spécialités médicales ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal l'administration, estimant que ces cessions constituaient une convention de successeur taxable en application de l'article 720 du Code général des impôts, a notifié un redressement à la société Labomed puis mis en recouvrement les droits d'enregistrement correspondants ; que la société Labomed a assigné le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes en demandant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1995 et le remboursement des sommes versées ; Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon moyen, que les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts sont applicables à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une activité exercée par un précédent titulaire ; qu'indépendamment des conventions exclues, par nature, du champ d'application de ce texte, la qualification donnée par les parties à une convention est sans incidence sur l'exigibilité des droits dus sur un contrat dont les clauses permettent d'établir que le transfert des éléments cédés a permis à leur acquéreur l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle ; que de surcroît la circonstance qu'antérieurement à la convention passée l'acquéreur exerçait la même activité ne fait pas obstacle à l'application de ce texte dès lors que les conditions requises à cet effet son remplies ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, de par leurs stipulations, les contrats litigieux n'opéraient pas transfert, au profit de la société Labomed, de la propriété des droits et obligations nécessaires à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques en cause lui permettant de succéder aux sociétés Pharbiol et Sterling Midy dans l'exercice de cette activité, ce qui confirmait (sic) la taxation à l'article 720 du Code général des impôts, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, au profit de la société Labomed, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Labomed, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 16 janvier 1998), que la société Sterling Middy a cédé à la société Labomed des droits de "possession industrielle" sur des spécialités médicales ; qu'à la suite d'un contrôle fiscal l'administration, estimant que ces cessions constituaient une convention de successeur taxable en application de l'article 720 du Code général des impôts, a notifié un redressement à la société Labomed puis mis en recouvrement les droits d'enregistrement correspondants ; que la société Labomed a assigné le directeur régional des impôts de Rhône-Alpes en demandant l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 11 décembre 1995 et le remboursement des sommes versées ; Attendu que le directeur général des impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon moyen, que les dispositions de l'article 720 du Code général des impôts sont applicables à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une activité exercée par un précédent titulaire ; qu'indépendamment des conventions exclues, par nature, du champ d'application de ce texte, la qualification donnée par les parties à une convention est sans incidence sur l'exigibilité des droits dus sur un contrat dont les clauses permettent d'établir que le transfert des éléments cédés a permis à leur acquéreur l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle ; que de surcroît la circonstance qu'antérieurement à la convention passée l'acquéreur exerçait la même activité ne fait pas obstacle à l'application de ce texte dès lors que les conditions requises à cet effet son remplies ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, de par leurs stipulations, les contrats litigieux n'opéraient pas transfert, au profit de la société Labomed, de la propriété des droits et obligations nécessaires à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques en cause lui permettant de succéder aux sociétés Pharbiol et Sterling Midy dans l'exercice de cette activité, ce qui confirmait (sic) la taxation à l'article 720 du Code général des impôts, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que l'article 720 du Code général des impôts n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proposition de la cessation d'activité volontaire de celui-ci que c'est dès lors, à bon droit que le tribunal retient que les dispositions de l'article 720 précité ne sont pas applicables à des conventions de cession de droits de possession industrielle assimilées par la doctrine administrative à des cessions de brevet taxées au droit fixe de l'article 731 du Code général des impôts, et dès lors qu'il n'y a pas transfert d'éléments du fonds de commerce de nature à permettre à l'acquéreur d'exercer l'activité, fût-ce partiellement, du précédent titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Labomed la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- impots et taxes
Référence
613723b0cd5801467740cf3b
Données disponibles
- Texte intégral