Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf3c
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 avril 1997), que, par contrat du 24 septembre 1992, la Banque pour l'industrie française (la banque) a consenti à M. et Mme X... un concours sous forme d'un découvert en compte de 750 000 francs d'une durée d'une année ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a demandé leur condamnation à payer le montant du prêt en principal outre les intérêts conventionnels capitalisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement, alors, selon le moyen que, dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, les époux X... faisaient valoir non seulement (comme en première instance) que la responsabilité de la banque était engagée en raison des fautes commises par celle-ci dans l'accord du contrat de prêt mais également en raison des fautes commises dans la gestion du compte ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Axel X..., 2 / Mme Léone Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Banque pour l'industrie française, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 avril 1997), que, par contrat du 24 septembre 1992, la Banque pour l'industrie française (la banque) a consenti à M. et Mme X... un concours sous forme d'un découvert en compte de 750 000 francs d'une durée d'une année ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a demandé leur condamnation à payer le montant du prêt en principal outre les intérêts conventionnels capitalisés ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à paiement, alors, selon le moyen que, dans leurs conclusions d'appel laissées sans réponse, les époux X... faisaient valoir non seulement (comme en première instance) que la responsabilité de la banque était engagée en raison des fautes commises par celle-ci dans l'accord du contrat de prêt mais également en raison des fautes commises dans la gestion du compte ; qu'ainsi, les juges du fond ont méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt retient qu'en concluant le contrat de découvert en compte, la banque répondait aux sollicitations des débiteurs exprimées dès 1990, qu'en l'absence de convention de capitalisation des intérêts, celle-ci ne prend effet, par périodes annuelles, qu'à compter de la demande qui en est faite en justice, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil et qu'à défaut de faute caractérisée, la banque qui n'accorde de crédits que sur la foi des renseignements et promesses de son client et qui n'a pas à s'immiscer dans la conduite de ses affaires, ne peut être tenue pour responsable des erreurs d'appréciation dans le cadre d'une gestion dont elle n'a pas la maîtrise ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque pour l'industrie française la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- banque
Référence
613723b0cd5801467740cf3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel