Cour de Cassation · soc — 7 février 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf3e
- Date
- 7 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Mans, 14 octobre 1998) de faire droit à la demande des salariées alors, selon le moyen : 1 / que le "foyer" est un élément essentiel de la détermination de la prime achats vacances instituée par un accord d'entreprise de la société CMEN ; qu'en s'abstenant de toute référence au "foyer", le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission, les termes de cet accord et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions, la société CMEN insistait sur l'importance de cette notion de "foyer" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que par ailleurs, si toutes les personnes en activité dans l'entreprise sont retenues pour la détermination du montant de la prime, son paiement n'est effectué qu'à un membre du couple composant le "foyer" avec les autres personnes à charge ; qu'en ordonnant le paiement de la prime à chacun des membres du couple non seulement pour eux-mêmes mais pour leurs enfants, le conseil de prud'hommes a prescrit un double règlement pour la même cause ; qu'il a violé l'accord d'entreprise, les articles 1131 et 1134 du Code civil et les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; 4 / que la prime est attribuée en référence à la notion de "foyer" ; que les couples salariés de la société CMEN bénéficient d'un seul versement pour leur foyer commun; qu'en condamnant la CMEN à payer à Mme Vallée et à Mme X... des sommes correspondant à des primes déjà réglées à leur époux respectif, le conseil de prud'hommes a méconnu la force obligatoire de l'accord d'entreprise ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil , les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 98-46.063 et U 98-46.064 formés par la Société comptoirs modernes économiques de Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de deux jugements rendus le 14 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section commerce) , au profit : 1 / de Mme Patricia Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société comptoirs modernes économiques de Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° T 98-46.063 et U 98-46.064 ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y... et X... sont salariées de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie ; qu'une prime "achats vacances" est versée chaque année par l'employeur au personnel en activité ; que MM. Y... et X... également employés dans l'entreprise, ont perçu cette prime tandis que Mmes Y... et X... ne la recevaient pas ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à ces primes pour les années 1993 à 1998 se plaignant d'une discrimination salariale ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes du Mans, 14 octobre 1998) de faire droit à la demande des salariées alors, selon le moyen : 1 / que le "foyer" est un élément essentiel de la détermination de la prime achats vacances instituée par un accord d'entreprise de la société CMEN ; qu'en s'abstenant de toute référence au "foyer", le conseil de prud'hommes a dénaturé par omission, les termes de cet accord et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions, la société CMEN insistait sur l'importance de cette notion de "foyer" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que par ailleurs, si toutes les personnes en activité dans l'entreprise sont retenues pour la détermination du montant de la prime, son paiement n'est effectué qu'à un membre du couple composant le "foyer" avec les autres personnes à charge ; qu'en ordonnant le paiement de la prime à chacun des membres du couple non seulement pour eux-mêmes mais pour leurs enfants, le conseil de prud'hommes a prescrit un double règlement pour la même cause ; qu'il a violé l'accord d'entreprise, les articles 1131 et 1134 du Code civil et les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; 4 / que la prime est attribuée en référence à la notion de "foyer" ; que les couples salariés de la société CMEN bénéficient d'un seul versement pour leur foyer commun; qu'en condamnant la CMEN à payer à Mme Vallée et à Mme X... des sommes correspondant à des primes déjà réglées à leur époux respectif, le conseil de prud'hommes a méconnu la force obligatoire de l'accord d'entreprise ; qu'il a violé l'article 1134 du Code civil , les articles L. 132-18 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant relevé que l'accord d'entreprise désignait comme bénéficiaire de la prime achats vacances, le personnel en activité, a, sans dénaturation, exactement décidé que Mmes X... et Y..., salariées de l'entreprise, ne pouvaient en être privées, le fait que la prime soit intégralement versée au chef de famille ne constituant qu'une modalité de son versement sans effet sur le droit de chaque salarié à percevoir celle-ci ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Société comptoirs modernes économiques de Normandie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 février 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel