Cour de Cassation · soc — 13 février 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf42
- Date
- 13 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1998) de n'avoir pas accueilli ses demandes d'indemnités de rupture formulées à l'encontre de la société Golf des Aisses, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 4, La Croix du Vieux Moulin, 77610 La Houssaye-en-Brie, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Golf des Aisses, société anonyme, dont le siège est route nationale 20 Sud, 45240 La Ferté-Saint-Aubin, 2 / de la société Golf de Fontenailles, société anonyme, dont le siège est Domaine Bois Boudran, 77370 Fontenailles, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en premier lieu par la société Golf de Fontenailles à compter du 2 avril 1991 et licencié pour motif économique le 22 février 1994, a été engagé en second lieu le 1er juillet 1994 par la société Golf des Aisses qui a mis fin à la période d'essai le 26 août 1994 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1998) de n'avoir pas accueilli ses demandes d'indemnités de rupture formulées à l'encontre de la société Golf des Aisses, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des conclusions soutenues par l'appelant, que les demandes d'indemnités de rupture concernaient uniquement le licenciement pour motif économique prononcé par la société Golf de Fontenailles, et exclu toute collusion avec la société Golf des Aisses, a condamné cette dernière au paiement de l'indemnité de requalification demandée à titre principal par M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la seule autre demande dirigée contre la société Golf des Aisses, tendant au paiement d'une indemnité de même montant pour procédure irrégulière, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dès lors que cette prétention n'était formulée qu'à titre subsidiaire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel