Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf47
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Marie-Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juin 1997), statuant sur les opérations de liquidation et partage des successions de ses parents, d'avoir décidé que son frère, M. Joël X..., devait bénéficier de l'attribution préférentielle de la moitié indivise du pressoir et de l'autoporteur, 1 / sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette attribution préférentielle lui causerait un préjudice en la privant de tout matériel lui permettant d'exploiter les vignes qu'elle allait recevoir en héritage ; 2 / alors qu'une exploitation agricole ne saurait être constituée uniquement de biens mobiliers et que, pour faire l'objet d'une attribution préférentielle, de tels biens doivent nécessairement être l'accessoire de biens immobiliers ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 832, alinéa 3, du Code civil ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de M. Joël X..., demeurant "Au Bon Claude", 69430 Beaujeu, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Marie-Claude X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 juin 1997), statuant sur les opérations de liquidation et partage des successions de ses parents, d'avoir décidé que son frère, M. Joël X..., devait bénéficier de l'attribution préférentielle de la moitié indivise du pressoir et de l'autoporteur, 1 / sans répondre à ses conclusions faisant valoir que cette attribution préférentielle lui causerait un préjudice en la privant de tout matériel lui permettant d'exploiter les vignes qu'elle allait recevoir en héritage ; 2 / alors qu'une exploitation agricole ne saurait être constituée uniquement de biens mobiliers et que, pour faire l'objet d'une attribution préférentielle, de tels biens doivent nécessairement être l'accessoire de biens immobiliers ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 832, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant préalablement retenu que seul M. Joël X... pouvait prétendre à l'attribution préférentielle, la cour d'appel ajoute que ne saurait y faire valablement obstacle l'allégation par sa soeur d'un préjudice non démontré ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Attendu, ensuite, que les premiers juges avaient estimé qu'un pressoir et un autoporteur devaient être considérés comme une unité économique dans une exploitation viticole ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel Mme Marie-Claude Longefay n'a pas critiqué cette motivation ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés pris de la violation des articles 831 et 832 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'aucun des deux moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel