Cour de Cassation · civ1 — 20 mars 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf48
- Date
- 20 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société CCMC Managix la somme de 76 150,44 francs, avec intérêts au taux légal, au titre des redevances de mise à disposition de progiciels, suivant convention du 17 juillet 1990 et de la clause pénale pour retard dans le paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de la société CCMC Managix :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société CCMC Managix, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société CCMC Managix a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société CCMC Managix, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à payer à la société CCMC Managix la somme de 76 150,44 francs, avec intérêts au taux légal, au titre des redevances de mise à disposition de progiciels, suivant convention du 17 juillet 1990 et de la clause pénale pour retard dans le paiement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, sur la première branche, que contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas dit que les factures émises à concurrence de 66 217,78 francs, au titre des redevances de mise à disposition des progiciels, ne correspondaient pas aux termes de la convention des parties ; que le moyen manque en fait ; Attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit qu'en aucune des ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi incident de la société CCMC Managix : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de la société CCMC Managix en paiement des intérêts conventionnels de retard sur la somme principale due par M. X..., l'arrêt attaqué retient le caractère fantaisiste des facturations établies par elle ; Attendu, qu'en retenant ainsi, dans sa décision, ces éléments, sans que les parties qui ne les avaient pas invoqués aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts de la somme principale due par M. X..., l'arrêt rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- procedure civile
Référence
613723b0cd5801467740cf48
Données disponibles
- Texte intégral