Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf73
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne A..., veuve X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile), au profit de Mlle Z... X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme veuve X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jean X... et Mme Monique Y..., mariés en 1966, ont eu deux enfants, Gaëlle et Lise X... ; qu'ils ont divorcé, par jugement du 3 novembre 1981 rendu en application de l'article 230 du Code civil ; que Jean X... s'est remarié le 22 janvier 1983 avec Mme Anne A... et qu'une fille, Marie-Sophie X..., est née de cette union ; que, décédé le 1er mai 1994, Jean X... avait souscrit une assurance sur la vie auprès de l'UAP ; que la convention de divorce homologuée par le Tribunal portait engagement de sa part de déclarer ses enfants comme bénéficiaires de l'assurance ; que le contrat stipulait, dans son article 15, que le capital-décès devait être versé au conjoint non séparé judiciairement et, à défaut, par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, vivants ou représentés, et aux enfants reconnus à charge, l'assuré ayant la faculté de faire une désignation différente ; que, par un avenant du 19 octobre 1992, Jean X... a modifié la désignation des bénéficiaires du contrat en ajoutant sa nouvelle épouse pour 58 %, ses trois filles demeurant bénéficiaires pour 14 % à chacune d'elles ; qu'après le décès, l'UAP a émis des quittances pour un montant total de 3 085 390 francs correspondant au capital-décès, à raison de 1 763 080 francs pour Mme Anne A..., veuve X..., et 440 770 francs pour chacune des trois filles ; qu'estimant qu'il devait revenir à chacune de celles-ci un tiers du capital-décès, Mlle Z... X... a assigné Mme Anne X... aux fins de voir dire nul l'avenant du 19 octobre 1992 et de la voir condamnée à lui payer la somme 587 693 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1998) a accueilli cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le premier grief du moyen manque en fait, la cour d'appel ayant désigné la cause qui, selon elle, fondait la nullité de l'avenant et qui consistait dans la violation de l'engagement pris par Jean X... dans la convention définitive homologuée ; qu'ensuite, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance bénéficiant, en premier lieu, au conjoint non encore séparé judiciairement, l'engagement souscrit par Jean X... de déclarer ses enfants bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie souscrit par lui avait été accepté par Mme Y... et entériné comme tel dans l'intérêt des enfants ; que la cour d'appel a ainsi estimé que l'engagement pris dans la convention homologuée valait désignation des enfants de M. X... comme bénéficiaires du contrat et que cette désignation bénéficiaire avait été acceptée pour eux par Mme Y... ; que le second grief du moyen étant, de ce fait, inopérant, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, qui était imposée par l'ambiguïté de la formule de l'engagement pris par Jean X..., que la cour d'appel a estimé que seuls les enfants de celui-ci, à l'exclusion de sa seconde épouse, devraient recueillir le bénéfice du contrat ; qu'ensuite, s'étant fondée sur la formulation de l'engagement souscrit, sur l'intention de Mme Y... et sur l'intérêt des enfants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par la deuxième branche du moyen, lequel n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant retenu que la désignation bénéficiaire des enfants de Jean X... avait été acceptée, celui-ci se trouvait, par conséquent, privé de son droit de révoquer ou modifier l'attribution du bénéfice du contrat ; qu'en sa deuxième branche, le moyen manque en fait, la cour d'appel ayant spécialement relevé que Mme Y... était intervenue en qualité de bénéficiaire de premier rang du contrat d'assurance, ce qui impliquait son acceptation ; qu'enfin, le troisième grief critique un motif surabondant ; que le troisième moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Et, sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant estimé que la désignation des enfants de Jean X... avait été faite et acceptée, la question n'était plus de déterminer la sanction de l'inexécution d'une obligation de faire ; qu'ensuite, dès lors que la cour d'appel avait prononcé la nullité de l'avenant qui la désignait et retenu que les seuls bénéficiaires du contrat étaient les enfants de Jean X..., Mme Anne X... se trouvait tenue de restituer ce qu'elle avait reçu indûment en exécution du contrat ; que le deuxième grief est donc inopérant ; qu'enfin, s'agissant de la mise en oeuvre du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Jean X..., les deux derniers griefs du moyen sont pareillement inopérants ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel