Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf75
- Date
- 30 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Magyar, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'Union des assurances de Paris :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magyar, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 00002912/95 rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 2 / de la société Axa assurances IARD, venant aux droits et obligations de la société UAP, dont le siège est ... défenderesses à la cassation ; L'UAP et la société Axa assurances IARD, venant aux droits de l'UAP ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bargue, Pluyette, conseillers, Mmes X..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Magyar, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP et de la société Axa assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que poursuivie par la société Vincent et fils, en raison d'un défaut de conformité de la citerne qu'elle lui avait livrée, en remboursement des dépenses exposées pour sa mise en conformité et en réparation de sa perte d'exploitation, la société Magyar a recherché la garantie de l'Union des assurances de Paris, qui avait assuré sa responsabilité professionnelle par un premier contrat du 27 février 1984, avec effet au 1er janvier 1984, puis par un second contrat signé le 2 avril 1991 ; que l'arrêt attaqué a déclaré applicable le premier contrat ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de la société Magyar, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'avait pas été prétendu devant la cour d'appel que le second contrat comportât une clause étendant la garantie aux sinistres ayant un fait générateur antérieur à sa prise d'effet, elle-même reportée au 1er janvier 1988 ; que la cour d'appel ayant constaté que la livraison, fait générateur du dommage, était intervenue en juillet 1986, a, dès lors, justifié sa décision d'appliquer le premier contrat ; qu'en ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de l'Union des assurances de Paris : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que l'assureur ne pouvait opposer les conditions générales du contrat puisque les conventions spéciales précisaient expressément qu'elles avaient pour objet, nonobstant toute disposition contraire des conditions générales, d'accorder à l'assuré la garantie des risques qu'elles définissaient et que l'article 2.1 de ces conventions spéciales garantissait, sans autre condition, les dommages immatériels causés à l'assuré ; Attendu cependant que les conventions spéciales stipulaient, pour leur application, des définitions applicables "outre les définitions insérées à l'article 1er des conditions générales" et que ce dernier texte définissait le dommage immatériel comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice et qu'entraîne directement la survenance de dommages corporels ou matériels garantis ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'appel en garantie de la société Magyar contre l'Union des assurances de Paris, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne la société Magyar aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa assurances IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel