Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf7b
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marinette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Gestion et maîtrise des risques d'assurances (GMRA), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Loire-Atlantique, dont le siège est La Garde, ..., 3 / des Mutuelles du Mans IARD, dont le siège est BP 460.09, 75423 Paris cedex 09, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la compagnie Gestion et maîtrise des risques d'assurances (GMRA) et des Mutuelles du Mans IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 4 février 1998) quant au fait que Mme X... ne justifiait pas remplir les conditions de la garantie qu'elle demandait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie GMRA et des Mutuelles du Mans assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel