Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cf7d
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Caisse primaire d'assurance maladie et le moyen unique du pourvoi provoqué élevé par le Fonds de garantie automobile, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de M. Domenico X..., demeurant Alcano Trazzera San Nicolo (Italie), 2 / de la compagnie Unipol-Ufficio, dont le siège est C... Esteri Via Stalingrado 45, 40128 Bologna (Italie), 3 / du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., 4 / du Bureau central français, contre les accidents automobiles, représentant en France de la Compagnie d'assurances italienne Unipol, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / Mme Y..., agissant ès qualités de représentante de l'Association tutélaire de gérontologie et de l'Association "Vivre à l'hôpital", dont le siège est ..., désignée comme gérante de tutelle de M. Jean-Paul A..., 2 / Mme Pierrette D... B..., demeurant ..., Le Fonds de garantie automobile a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Compagnie Unipol-Ufficio et du Bureau central français, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A..., né le 13 mars 1973, a été victime, le 3 avril 1990, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. X... ; qu'un jugement du 21 juin 1993 a dit que M. X... serait tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident et ordonné une expertise médicale ; que l'association "Vivre à l'hôpital", gérant de tutelle de M. A..., représentée par Mme Z..., ayant demandé la fixation judiciaire du préjudice corporel de celui-ci à un certain montant, Mme B..., sa mère, a demandé l'indemnisation de son préjudice moral et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est intervenue pour solliciter le remboursement de sa créance évaluée à la somme de 13 253 724,54 francs ; que le Bureau central français (BCF), représentant en France de la compagnie italienne Unipol, assureur de M. X..., a demandé au Tribunal, devant lequel est également intervenu le Fonds de garantie automobile, de constater que sa garantie était limitée à 5 000 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 janvier 1998) a, notamment, dit que le BCF et Unipol seraient tenus in solidum avec M. X... d'indemniser les victimes et la Caisse primaire d'assurance maladie, sans que la somme totale mise à leur charge puisse excéder la somme de 5 millions de francs ; qu'il les a condamnés à payer, d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 779 370,55 francs ainsi que les frais futurs d'hospitalisation de M. A... au fur et à mesure de leur dépense, sauf à se libérer par le paiement immédiat d'une somme de 9 363 250 francs et, d'autre part, à Mme Daunizeau, ès qualités, la somme de 897 402 francs, devant revenir à M. A... sur l'indemnisation de son préjudice, et la somme de 430 000 francs pour réparation de son dommage personnel, sous réserve de la déduction des sommes déjà versées ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Caisse primaire d'assurance maladie et le moyen unique du pourvoi provoqué élevé par le Fonds de garantie automobile, tels qu'ils figurent aux mémoires et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt énonce qu'il découlait de la convention, laquelle stipulait que "nonobstant les termes de la police, cette dernière sera censée couvrir exactement les garanties requises par la loi sur l'assurance obligatoire des véhicules automobiles du pays dans lequel l'accident a eu lieu et rien de plus", que le BCF devait régler le sinistre survenu sur le territoire français le 3 avril 1990, dans les conditions de garantie minimales requises par la loi française à la date de l'accident ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par les moyens ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à critiquer devant la Cour de Cassation, une disposition du jugement qu'elle n'a pas critiquée en cause d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ; Laisse à la Caisse primaire d'assurance maladie et au Fonds de garantie automobile la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant du Fonds de garantie automobile, que du Bureau central français et de la compagnie l'Unipol-Ufficio ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613723b0cd5801467740cf7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel