Cour de Cassation · civ3 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cfa1
- Date
- 31 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1998), que, suivant un acte du 30 septembre 1988, M. Matthieu Y... a donné à bail divers lots à son frère, M. Grégoire Y..., le bail étant assorti d'une promesse de vente d'une durée de cinq ans ; que le 15 septembre 1993, M. Matthieu Y... a été assigné en redressement judiciaire ; que, suivant un acte du 30 septembre 1993, enregistré le 8 octobre 1993, les deux frères ont signé un "compromis" de vente sous conditions suspensives ; que par un jugement du 10 mars 1994, le tribunal de commerce de Roubaix ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Matthieu Y..., procédure convertie en liquidation judiciaire le 12 avril 1994 ; que M. X..., ès qualités de liquidateur, a assigné M. Grégoire Y... en inopposabilité et nullité du "compromis" du 30 septembre 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Grégoire Y... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la promesse unilatérale de vente du 30 septembre 1988 et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le "compromis" de vente du 30 septembre 1993, alors, selon le moyen, que la promesse de vente figurant dans un accord comportant un ensemble d'obligations contractuelles n'est pas soumise à la formalité de l'article 1840 A du Code général des impôts (violation de ce texte et de l'article 1103 du Code civil) ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégoire Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Emmanuel X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Matthieu Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Grégoire Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 1998), que, suivant un acte du 30 septembre 1988, M. Matthieu Y... a donné à bail divers lots à son frère, M. Grégoire Y..., le bail étant assorti d'une promesse de vente d'une durée de cinq ans ; que le 15 septembre 1993, M. Matthieu Y... a été assigné en redressement judiciaire ; que, suivant un acte du 30 septembre 1993, enregistré le 8 octobre 1993, les deux frères ont signé un "compromis" de vente sous conditions suspensives ; que par un jugement du 10 mars 1994, le tribunal de commerce de Roubaix ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Matthieu Y..., procédure convertie en liquidation judiciaire le 12 avril 1994 ; que M. X..., ès qualités de liquidateur, a assigné M. Grégoire Y... en inopposabilité et nullité du "compromis" du 30 septembre 1993 ; Attendu que M. Grégoire Y... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la promesse unilatérale de vente du 30 septembre 1988 et de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le "compromis" de vente du 30 septembre 1993, alors, selon le moyen, que la promesse de vente figurant dans un accord comportant un ensemble d'obligations contractuelles n'est pas soumise à la formalité de l'article 1840 A du Code général des impôts (violation de ce texte et de l'article 1103 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Grégoire Y... ne s'était pas engagé à lever l'option et qu'il n'était pas contraint à ce choix, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait bien d'une promesse unilatérale de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Grégoire Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Grégoire Y... à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Grégoire Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- vente
Référence
613723b0cd5801467740cfa1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel