Cour de Cassation · civ3 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cfa2
- Date
- 30 janvier 2001
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 avril 1998), que M. René Y... et M. Raymond Y..., aux droits duquel se trouvent MM. Joël et Didier Y... et Mme Camille X... veuve Y..., propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée D n° 197, invoquant l'existence d'une servitude de passage permettant d'accéder à leur fonds et grevant la parcelle n° D 194 appartenant à M. Z..., ont assigné celui-ci en rétablissement de cette servitude ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 12 avril 1907, signé des anciens propriétaires de la parcelle 194, prévoit expressément que l'assiette de la servitude longera diverses parcelles avant de quitter la haie et de contourner une butte en limite séparative, avant de faire la jonction au dessous d'une carrière, que ces termes indiquent clairement qu'à un moment donné, le passage quitte les limites séparatives pour traverser, et non plus longer, une parcelle identifiée comme étant la D 194, que le géomètre expert consulté par M. Z..., et à ses frais, a fait l'impasse totale sur ces notions et se garde bien de situer et de rechercher dans son rapport l'emplacement de la butte et de la chataîgneraie ainsi que de la carrière de cailloux expressément visées à l'acte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ..., 2 / de M. Raymond Y..., demeurant ..., décédé, aux droits duquel se trouvent ses héritiers Mme Camille X..., veuve Y..., M. Joël Y..., et M. Didier Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant les éléments de preuve soumis à son examen et ayant constaté par motifs propres et adoptés que l'écoulement des étangs créés par M. Z... se faisait par une bande d'où l'eau se déversait en un seul point et sans aucun moyen de récupération, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, répondant aux conclusions, qu'il résultait de ces aménagements une modification de la répartition géographique de la desserte aggravant la servitude d'écoulement ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 7 avril 1998), que M. René Y... et M. Raymond Y..., aux droits duquel se trouvent MM. Joël et Didier Y... et Mme Camille X... veuve Y..., propriétaires d'une parcelle de terrain cadastrée D n° 197, invoquant l'existence d'une servitude de passage permettant d'accéder à leur fonds et grevant la parcelle n° D 194 appartenant à M. Z..., ont assigné celui-ci en rétablissement de cette servitude ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'acte du 12 avril 1907, signé des anciens propriétaires de la parcelle 194, prévoit expressément que l'assiette de la servitude longera diverses parcelles avant de quitter la haie et de contourner une butte en limite séparative, avant de faire la jonction au dessous d'une carrière, que ces termes indiquent clairement qu'à un moment donné, le passage quitte les limites séparatives pour traverser, et non plus longer, une parcelle identifiée comme étant la D 194, que le géomètre expert consulté par M. Z..., et à ses frais, a fait l'impasse totale sur ces notions et se garde bien de situer et de rechercher dans son rapport l'emplacement de la butte et de la chataîgneraie ainsi que de la carrière de cailloux expressément visées à l'acte ; Qu'en écartant par ces seuls motifs le document technique établi par le géomètre expert, alors qu'il résulte de ses termes clairs et précis que son auteur a recherché et situé l'emplacement des repères visés dans l'acte de 1907 et qu'il en a déduit que le tracé de la servitude longeait, et ne traversait pas, la parcelle D 194, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Louis Z... à rétablir les lieux de telle façon que René et Raymond Y... puissent accéder à leur parcelle D 197 par une servitude située sur la parcelle D 194, l'arrêt rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b0cd5801467740cfa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel