Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b0cd5801467740cfa3
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse Organic 28-37 (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mmes A... et B... et de MM. C... et D..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté la réalité du passif exigible des débiteurs de la Caisse et qui a relevé que toutes les tentatives d'exécution forcée auxquelles la Caisse avait fait procéder s'étaient soldées par des procès-verbaux de carence mobilière ou financière, ce dont il résultait que les débiteurs étaient objectivement dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, peu important que cet état fut réel ou frauduleusement simulé, ne pouvait se borner à considérer que la preuve de la cessation des paiements des débiteurs n'était pas établie et que le défaut de paiement était dû à leur refus délibéré, sans préciser les éléments de leur actif disponible et rechercher s'il leur permettait de faire face à leurs dettes exigibles envers la Caisse ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic 28-37, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant Café des Sports, Le Bourg, 37600 Mouzay, 3 / de Mme Françoise Y... , demeurant ..., 4 / de Mme Patricia A..., demeurant Boulangerie Le Bourg, 37240 Vou, 5 / de Mme Marie-Claire B..., demeurant Salle de jeux, Centre commercial, 37270 Montlouis-sur-Loire, 6 / de M. Michel C..., demeurant Central Hôtel, Le Bourg, 37600 Saint-Gnouph, 7 / de M. Alexandre D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic 28-37, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse Organic 28-37 de son désistement à l'égard de MM. X... et Z... et de Mme Y... ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse Organic 28-37 (la Caisse) fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 30 avril 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Mmes A... et B... et de MM. C... et D..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui a constaté la réalité du passif exigible des débiteurs de la Caisse et qui a relevé que toutes les tentatives d'exécution forcée auxquelles la Caisse avait fait procéder s'étaient soldées par des procès-verbaux de carence mobilière ou financière, ce dont il résultait que les débiteurs étaient objectivement dans l'impossibilité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, peu important que cet état fut réel ou frauduleusement simulé, ne pouvait se borner à considérer que la preuve de la cessation des paiements des débiteurs n'était pas établie et que le défaut de paiement était dû à leur refus délibéré, sans préciser les éléments de leur actif disponible et rechercher s'il leur permettait de faire face à leurs dettes exigibles envers la Caisse ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que la cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt relève que Mme B..., MM. C... et D... justifient avoir réglé toutes leurs créances, hormis celle de la Caisse qu'ils contestent, que si le passif de Mme A... comprend d'autres dettes, les actes de saisies et les procès-verbaux de carence sont impropres, à eux seuls, à démontrer qu'elle ne disposait pas d'un actif suffisant pour faire face à ces dettes dès lors que son activité dégage un résultat positif ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes dont fait état le moyen, a retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de la cessation des paiements et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse Organic 28-37 aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
613723b0cd5801467740cfa3
Données disponibles
- Texte intégral