Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfa8
- Date
- 23 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998), que la société Bourgogne produits frais (société BPF) a assigné la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils (société Schiever) en paiement du prix de marchandises ; que cette société s'est opposée à cette demande en faisant valoir la compensation entre la créance de la société BPF et sa propre créance au titre des ristournes pour l'année 1988 ; Attendu que la société Schiever reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société BPF, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en énonçant que le seul élément objectif permettant de déterminer les droits de la société Schiever au paiement de ristournes pour l'année 1988 demeure le barème établi pour l'année 1987, après avoir elle-même constaté que, pour cette année 1987, il est constant que les parties ont dépassé les limites de leur convention, de sorte que le barème établi pour 1987, qui n'avait même pas été respecté cette année-là, ne pouvait servir de précédent pour l'année suivante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant que le chiffre retenu pour l'année 1987 n'aurait pu être transposé, prorata temporis, au premier trimestre de 1988 que si les parties en étaient expressément convenues et en refusant en conséquence de prendre en compte la circonstance que c'est un projet commun des parties qui avait restreint les fournitures de 1988 au seul premier trimestre, la cour d'appel, formulant l'existence d'un accord exprès qui ne résulte ni des règles d'interprétation, ni des règles de preuve des accords commerciaux, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 109 du Code de commerce ; 3 ) qu'en ordonnant la restitution à la société BPF de la somme de 466 956,27 francs après avoir constaté que cette société a elle-même adressé, le 25 janvier 1989, à la société Schiever un décompte de ristourne d'un montant de 339 604,56 francs calculé sur la base de 2 % du chiffre d'affaires réalisé en 1988, d'où il résultait que cette société avait à tout le moins reconnu expressément le bénéfice des ristournes à cette hauteur, s'interdisant par là-même de remettre ce bénéfice en cause cinq ans plus tard, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Bourgogne produits frais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils, de Me Odent, avocat de la société Bourgogne produits frais, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998), que la société Bourgogne produits frais (société BPF) a assigné la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils (société Schiever) en paiement du prix de marchandises ; que cette société s'est opposée à cette demande en faisant valoir la compensation entre la créance de la société BPF et sa propre créance au titre des ristournes pour l'année 1988 ; Attendu que la société Schiever reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société BPF, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en énonçant que le seul élément objectif permettant de déterminer les droits de la société Schiever au paiement de ristournes pour l'année 1988 demeure le barème établi pour l'année 1987, après avoir elle-même constaté que, pour cette année 1987, il est constant que les parties ont dépassé les limites de leur convention, de sorte que le barème établi pour 1987, qui n'avait même pas été respecté cette année-là, ne pouvait servir de précédent pour l'année suivante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant que le chiffre retenu pour l'année 1987 n'aurait pu être transposé, prorata temporis, au premier trimestre de 1988 que si les parties en étaient expressément convenues et en refusant en conséquence de prendre en compte la circonstance que c'est un projet commun des parties qui avait restreint les fournitures de 1988 au seul premier trimestre, la cour d'appel, formulant l'existence d'un accord exprès qui ne résulte ni des règles d'interprétation, ni des règles de preuve des accords commerciaux, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 109 du Code de commerce ; 3 ) qu'en ordonnant la restitution à la société BPF de la somme de 466 956,27 francs après avoir constaté que cette société a elle-même adressé, le 25 janvier 1989, à la société Schiever un décompte de ristourne d'un montant de 339 604,56 francs calculé sur la base de 2 % du chiffre d'affaires réalisé en 1988, d'où il résultait que cette société avait à tout le moins reconnu expressément le bénéfice des ristournes à cette hauteur, s'interdisant par là-même de remettre ce bénéfice en cause cinq ans plus tard, la cour d'appel a, pour cette raison encore, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société Schiever s'approvisionnait en produits frais et surgelés auprès de la société BPF et de sa filiale, la société Sodifragel, qui lui consentaient des ristournes sur le chiffre d'affaires annuel et constaté l'absence de convention écrite sur ces ristournes mais l'existence d'un barème pour l'année 1987 prévoyant une ristourne progressive à partir d'un chiffre d'affaires de 80 000 000 francs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties que la cour d'appel a estimé que ce barème est le seul élément objectif permettant de déterminer les droits de la société Schiever au paiement de ristournes ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que la société BPF avait adressé à la société Schiever un décompte de ristournes d'un montant de 339 604,56 francs pour l'année 1988 et que la société Schiever avait réclamé à la société BPF la somme de 466 956,27 francs à ce titre, ce dont il résultait l'absence d'accord des parties sur le montant des ristournes ; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé que le chiffre d'affaires réalisé par la société Schiever, en 1988, avec les sociétés BPF et Sodifragel était inférieur au seuil minimum convenu de 80 000 000 francs, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la société Schiever n'avait pas de droit à ristournes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Anciens Etablissements Georges Schiever et fils à payer à la société Bourgogne produits frais la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel