Cour de Cassation · comm — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfac
- Date
- 30 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1998), que par contrat du 7 juin 1993, la société Decorline Spa, titulaire d'une licence sur les marques de la société Benetton Group Spa, a confié à la société Decorline France (société Decorline) la gestion de la production et de la commercialisation des produits sous licence ; que la société Decorline, a , selon contrat du 6 juillet 1993, confié à la société Modling la fabrication et la distribution d'articles de papeterie portant les marques Benetton ; qu'aux termes de l'article X de la convention, la société Modling devait verser une redevance au moins égale à 960 000 francs au titre de l'année 1994 ; que cette somme n'ayant pas été réglée, la société Decorline a assigné la société Modling devant le tribunal de commerce à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit du contrat aux torts de celle-ci et d'obtenir paiement de diverses sommes ; que la société Modling, estimant que le litige concernait le droit des marques, a soulevé l'incompétence de cette juridiction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Modling fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent, alors, selon le moyen, que constitue une action relative aux marques, au sens de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, toute contestation à titre principal ou incident de l'existence ou de la validité d'une concession de licence de marques ; qu'ainsi, en l'espèce où le contrat la liant à la société Decorline France en son article VII lui faisait obligation de prendre à sa charge toutes les obligations que par un contrat de concession la société Benetton avait imposées à la société Decorline Spa, la cour d'appel, en considérant qu'elle n'était pas recevable, à raison de l'effet relatif des contrats, à contester la réalité et la validité de cette concession de licence de marques, a violé le texte susvisé et les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Modling, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section D), au profit de la société Decorline France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable M. Rodolfo X..., demeurant San Michèle, Monteripaldi 34, 50125 Firenze (Italie), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Modling, de Me Cossa, avocat de la société Decorline France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1998), que par contrat du 7 juin 1993, la société Decorline Spa, titulaire d'une licence sur les marques de la société Benetton Group Spa, a confié à la société Decorline France (société Decorline) la gestion de la production et de la commercialisation des produits sous licence ; que la société Decorline, a , selon contrat du 6 juillet 1993, confié à la société Modling la fabrication et la distribution d'articles de papeterie portant les marques Benetton ; qu'aux termes de l'article X de la convention, la société Modling devait verser une redevance au moins égale à 960 000 francs au titre de l'année 1994 ; que cette somme n'ayant pas été réglée, la société Decorline a assigné la société Modling devant le tribunal de commerce à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit du contrat aux torts de celle-ci et d'obtenir paiement de diverses sommes ; que la société Modling, estimant que le litige concernait le droit des marques, a soulevé l'incompétence de cette juridiction ; Attendu que la société Modling fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le tribunal de commerce était compétent, alors, selon le moyen, que constitue une action relative aux marques, au sens de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, toute contestation à titre principal ou incident de l'existence ou de la validité d'une concession de licence de marques ; qu'ainsi, en l'espèce où le contrat la liant à la société Decorline France en son article VII lui faisait obligation de prendre à sa charge toutes les obligations que par un contrat de concession la société Benetton avait imposées à la société Decorline Spa, la cour d'appel, en considérant qu'elle n'était pas recevable, à raison de l'effet relatif des contrats, à contester la réalité et la validité de cette concession de licence de marques, a violé le texte susvisé et les articles 1134 et 1165 du Code civil ; Mais attendu, qu'ayant relevé que le contrat du 6 juillet 1993, qui avait pour objet la fabrication et la distribution par la société Modling de produits énumérés en annexe B et identifiés par les marques indiquées en annexe A, précisait en préambule que la société Decorline Spa , titulaire d'une licence des marques propriété de la société Benetton Group Spa, en vertu d'un contrat daté du 1er janvier 1993, avait confié à la société Decorline la gestion de la production et de la commercialisation des produits sous licence, l'arrêt retient que la convention litigieuse n'évoque pas la notion de contrat de sous licence et que le litige a exclusivement trait à une demande en paiement ayant pour origine l'inexécution par la société Modling d'une clause du contrat ; que la cour d'appel, en déduisant de ces constatations et appréciations que le litige ne portait pas sur le droit des marques, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modling aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel