Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfae
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque parisienne de crédit, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 9 mai 1997), que, par acte du 14 décembre 1989, M. X... a cédé à la société Figrimi la totalité des actions qu'il possédait dans le capital de la société France coffrets (la société) ; qu'à cette occasion, il a consenti à la société un prêt d'un montant de 1 000 000 francs, remboursable en huit versements trimestriels de 125 000 francs chacun ; que ce prêt était garanti par le cautionnement de la Banque parisienne de crédit (la banque) ; que la société ayant cessé d'honorer ses échéances, le tribunal l'a condamnée à verser à M. X..., à titre de provision, une certaine somme ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, M. X... a déclaré sa créance puis a assigné la banque en exécution de son engagement ; Attendu que la banque reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, en qualité de caution de la société, à payer à M. X... la somme de 659 999,60 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1994, alors, selon le moyen : 1 ) que dans ses conclusions du 27 février 1997 demeurées sans réponse, la banque faisait notamment valoir que "M. X... a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour le montant total dont il se prétendait créancier initialement ; que cette déclaration de créance est donc particulièrement sujette à caution et, dès lors qu'elle émane de M. X... lui-même, elle ne peut en aucun cas constituer la preuve de la réalité des sommes qui lui seraient dues ; que de même, M. X... avance vainement l'argument selon lequel sa déclaration de créance n'a jamais été contestée, puisque chacun sait que lorsqu'une société est en liquidation judiciaire, le passif déclaré n'est que très rarement vérifié (...) que la créance dont se prévaut M. X... et qu'il a déclarée au passif de la société est de 682 549 francs dont nul ne sait à quoi elle correspond exactement ; ce qui est certain, c'est que ce montant n'est pas un multiple de 125 000 francs et ne correspond donc pas au montant impayé des versements trimestriels convenus aux termes du contrat de prêt" ; que la cour d'appel, en condamnant la banque au paiement de la somme de 659 999,60 francs, en se fondant sur la seule déclaration de M. X..., sans répondre à ces écritures, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la cour d'appel, en se référant exclusivement à la déclaration de créance de M. X... dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, laquelle en l'absence de toute décision d'admission ne pouvait à elle seule justifier de sa créance à l'égard de la banque, a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que loin de se fonder exclusivement sur la déclaration de créance de M. X..., et répondant en les écartant aux conclusions prétendument omises, l'arrêt relève que la banque soutenait dans ses conclusions signifiées le 19 janvier 1996, que "passé l'échéance du 30 octobre 1990, elle ne restait plus tenue qu'à hauteur de 659 999,60 francs", et retient que la somme de 682 549 francs "arrêtée au 31 décembre 1990" est composée pour partie d'intérêts et que le principal garanti à cette date est de 659 999,60 francs ; qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la cour d'appel a apprécié l'arrêté de compte établi entre les parties, sans inverser la charge de la preuve, celle-ci a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque parisienne de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel