Cour de Cassation · comm — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfb0
- Date
- 9 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 22 octobre 1996, pourvoi n° X 94-18.888, bulletin n° 259, page 222), que le 15 novembre 1998, à l'issue d'un transport maritime de balles de papier destinés à la société Cascades la Rochette (société Cascades), la société SOMAP procédait au déchargement et au stockage de cette marchandise dans un hangar dépendant du groupement d'intérêt économique Rouen Transcargo (le GIE) lorsqu'un incendie s'est déclaré qui a entraîné la perte de la marchandise et des dégâts au hangar ; que la société Royal insurance company (société Royal) auprès de laquelle le GIE avait souscrit une police d'assurance incendie pour ses propres dommages et, pour le compte de qui il appartiendra, pour ceux subi par les marchandises entreposées, a indemnisé le GIE et la société Cascades ; qu'ainsi subrogée dans leurs droits, la société Royal, par acte du 9 novembre 1990, a assigné en responsabilité la société SOMAP et a mis en cause la compagnie Assurances générales de France (la compagnie AGF), assureur de la marchandise ; que cet assureur s'est joint à la demande de la société Royal ; que la société SOMAP a invoqué la prescription de l'action ; que le tribunal, écartant cette fin de non-recevoir, a rejeté les demandes de la société Royal et de la compagnie AGF ; que celles-ci ont respectivement relevé appel principal et appel incident du jugement ; que la société CIAM assurances, assureur de la société SOMAP est intervenue à l'instance ; Attendu que la compagnie AGF reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Royal, alors, selon le moyen, que la prescription annale de l'action contre l'entrepreneur de manutention à raison de pertes ou dommages des marchandises transportées n'est applicable que si la responsabilité de celui-ci est régie par les dispositions de la loi du 18 juin 1966 ; qu'en appliquant la prescription annale à l'action exercée contre l'entrepreneur de manutention sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à raison de l'implication de son véhicule dans l'incendie ayant causé la perte des marchandises, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 32 et 56 de la loi du 18 juin 1966 et par refus d'application les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble, l'article 2270-1 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Les Assurances Générales de France (A.G.F.), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit : 1 / de la société Royal Insurance Company LTD, dont le siège social est 1, North John X..., Liverpool (Angleterre), 2 / de la société Navigation et Transports, dont le siège social est ... V, 76600 Le Havre, 3 / de la société Somap, dont le siège social est ..., 4 / de la société C.I.A.M. Assurances, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie A.G.F., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Compagnie Zurich international France venant aux droits de la société Royal Insurance Company LTD, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupama navigation et transports venant aux droits de la société Navigation et Transports, de Me Le Prado, avocat de la société Somap, de la compagnie C.I.A.M. Assurances, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 mai 1998), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 22 octobre 1996, pourvoi n° X 94-18.888, bulletin n° 259, page 222), que le 15 novembre 1998, à l'issue d'un transport maritime de balles de papier destinés à la société Cascades la Rochette (société Cascades), la société SOMAP procédait au déchargement et au stockage de cette marchandise dans un hangar dépendant du groupement d'intérêt économique Rouen Transcargo (le GIE) lorsqu'un incendie s'est déclaré qui a entraîné la perte de la marchandise et des dégâts au hangar ; que la société Royal insurance company (société Royal) auprès de laquelle le GIE avait souscrit une police d'assurance incendie pour ses propres dommages et, pour le compte de qui il appartiendra, pour ceux subi par les marchandises entreposées, a indemnisé le GIE et la société Cascades ; qu'ainsi subrogée dans leurs droits, la société Royal, par acte du 9 novembre 1990, a assigné en responsabilité la société SOMAP et a mis en cause la compagnie Assurances générales de France (la compagnie AGF), assureur de la marchandise ; que cet assureur s'est joint à la demande de la société Royal ; que la société SOMAP a invoqué la prescription de l'action ; que le tribunal, écartant cette fin de non-recevoir, a rejeté les demandes de la société Royal et de la compagnie AGF ; que celles-ci ont respectivement relevé appel principal et appel incident du jugement ; que la société CIAM assurances, assureur de la société SOMAP est intervenue à l'instance ; Attendu que la compagnie AGF reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Royal, alors, selon le moyen, que la prescription annale de l'action contre l'entrepreneur de manutention à raison de pertes ou dommages des marchandises transportées n'est applicable que si la responsabilité de celui-ci est régie par les dispositions de la loi du 18 juin 1966 ; qu'en appliquant la prescription annale à l'action exercée contre l'entrepreneur de manutention sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 à raison de l'implication de son véhicule dans l'incendie ayant causé la perte des marchandises, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 32 et 56 de la loi du 18 juin 1966 et par refus d'application les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, ensemble, l'article 2270-1 du Code civil ; Mais attendu que le moyen est irrecevable dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie A.G.F. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie A.G.F. à payer à la société SOMAP et à la société CIAM assurances la somme de 12 000 francs ; Condamne la compagnie A.G.F. à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel