Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfb9
- Date
- 10 janvier 2001
separation des pouvoirsenseignementenseignement librecontrat d'associationindemnité de départ en retraite
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Saint-Jean et Hulst, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., demeurant 18, rue du Peintre Lebrun, 78000 Versailles, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association Saint-Jean et Hulst, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, d'abord que Mme X... a été engagée le 15 septembre 1964 par l'association Saint-Jean et Hulst en qualité de professeur ; qu'elle a pris sa retraite le 31 juillet 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu que l'association Saint-Jean et Hulst reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1998) de la condamner à payer cette indemnité, alors, selon le moyen : 1 / que l'association Saint-Jean et Hulst soutenait dans ses conclusions d'appel que l'Etat, qui a la charge de rémunérer les maîtres des établissements ayant conclu un contrat d'association à l'enseignement public, était redevable de l'indemnité légale de départ en retraite, laquelle est un élément de rémunération ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir retenu la compétence du juge prud'homal pour statuer sur le litige, que la charge de cette indemnité incombait à l'employeur privé, sans s'expliquer ainsi qu'elle avait à le faire sur la portée des obligations légales de l'Etat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 et l'article 10 du contrat d'association conclu conformément à cette loi, desquels il résulte que la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat ; Mais attendu, d'abord, que l'Etat n'est tenu, en vertu des contrats d'association, qu'au versement des salaires, des cotisations sociales et des autres avantages attribués aux personnels de l'enseignement public, à l'exclusion de l'indemnité de départ à la retraite ; que, dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié était en droit de réclamer à l'employeur, l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée était sous la subordination du chef d'établissement, ce qui caractérisait l'existence du contrat de travail, la liant à l'association, a décidé à bon droit que l'indemnité de départ en retraite était due par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Saint-Jean et Hulst aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Articles de loi cités
article 10 du contrat d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
613723b1cd5801467740cfb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel