Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfbd
- Date
- 9 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région des Pays de Loire, dont le siège est MAN, ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 et 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 12 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nantes qui l'a condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de frais de déplacement et déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à voir dire que le regroupement d'agents dans un même véhicule, organisé par l'encadrement, tel que prévu par les notes de service des 29 mars 1996 et 4 août 1997, s'impose aux agents concernés ; Attendu que cette deuxième demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de Loire aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA