Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfc1
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour obtenir paiement par M. A... de créances d'aliments, Mme A... a fait procéder à plusieurs saisies-attributions ; qu'un jugement a rejeté les demandes de mainlevée de ces saisies ; que réformant ce jugement, la cour d'appel en a donné mainlevée ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de restitution d'un trop-perçu de 66 746,15 francs, l'arrêt retient à la fois que M. A... justifie du paiement de la somme de 128 710,89 francs et qu'il a réglé la totalité des arriérés des pensions pour la somme de 160 000 francs ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Danièle X..., épouse A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Z..., Pierre, Mme Solange Y..., M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour obtenir paiement par M. A... de créances d'aliments, Mme A... a fait procéder à plusieurs saisies-attributions ; qu'un jugement a rejeté les demandes de mainlevée de ces saisies ; que réformant ce jugement, la cour d'appel en a donné mainlevée ; Attendu que pour débouter M. A... de sa demande de restitution d'un trop-perçu de 66 746,15 francs, l'arrêt retient à la fois que M. A... justifie du paiement de la somme de 128 710,89 francs et qu'il a réglé la totalité des arriérés des pensions pour la somme de 160 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel