Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfc3
- Date
- 15 février 2001
frais et depenscondamnationpartie succombantepartie n'ayant pas conclu et ne s'étant pas opposée à une demande de renvoi fondée sur l'article 47 du nouveau code de procédure civile (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Albert Y..., 2 / Mme Albert Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1997 n° 538 par la cour d'appel de Paris (14e chambre civile, section A), au profit : 1 / de Mme Anne B..., demeurant ...Université, 75017 Paris, prise en sa qualité d'usufruitière légale de la succession de son époux X... et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Kamal et Kenza B..., 2 / du Syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic le cabinet Villa, domicilié ..., 3 / de la société Immobilière Franco Anglaise, dont le siège est ..., 4 / de l'Union des assurances de Paris Incendies accidents, (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie Axa global risks, 5 / de la compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est ..., 6 / de la compagnie France IARD, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Générali France asurances, 7 / de la SCI de l'interprofession de la Pomme de Terre, dont le siège est ..., 8 / de la compagnie Via Assurances IARD, dont le siège est ..., 9 / de M. Michel A..., demeurant Z... Adam ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me François Bertrand, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme Anne B..., de Me Cossa, avocat de la compagnie France IARD, aux droits de laquelle vient la Compagnie générali France assurances, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Union des assurances de Paris Incendies Accidents, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global risks, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd Continental, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Attendu que statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé qui avait autorisé un syndicat de copropriétaire à faire pénétrer différentes personnes, pour l'exécution de travaux urgents dans des appartements privatifs dont les occupants avaient refusé l'accès et qui avait commis un huissier de justice pour l'apposition de scellés et un constatant, l'arrêt attaqué a accueilli la demande de Mme B... qui, avocat au barreau de la juridiction saisie, avait demandé le renvoi de l'affaire devant une cour d'appel limitrophe, en application de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y... aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, par décision non motivée, alors que le syndicat des copropriétaires et M. et Mme Y... n'ayant pas conclu sur la demande de renvoi, à laquelle ils n'étaient donc pas opposés n'étaient pas des parties perdantes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 538 rendu le 4 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- frais et depens
Référence
613723b1cd5801467740cfc3
Données disponibles
- Texte intégral