Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfc6
- Date
- 15 février 2001
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesordonnance d'injonction de payer (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., actuellement incarcéré au Centre Pénitenciaire, chemin des Epinettes, 02000 Laon, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 mai 1998 par le président du tribunal d'instance de Laon, au profit de la société Universal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre datée du 21 juillet 1998, adressée au greffe du tribunal d'instance de Laon, M. Jacques X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 7 mai 1998, revêtue de la formule exécutoire, lui faisant injonction de payer la somme de 14 435,97 francs à la société Universal ; Mais attendu que s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi qui n'a pas été formalisé selon les règles prescrites aux articles susvisés, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
- Matière
- cassation
Référence
613723b1cd5801467740cfc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel