Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfc7
- Date
- 8 février 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Haguenau, 29 avril 1998), que le monument installé sur une concession funéraire par Mme X... a été enlevé à l'occasion de l'inhumation du père de M. Y...; que Mme X..., ayant rétabli la pierre à ses frais, a assigné en réparation M. Y..., estimant que celui-ci était à l'origine de son enlèvement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... 7 500 francs de dommages-intérêts, majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 1997, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le succès de la demande de Mme X... nécessitait que soit rapportée la preuve d'une faute de M. Y... à l'origine de son préjudice et plus précisément qu'il soit prouvé que ce dernier avait fait procéder à l'enlèvement du monument litigieux ; que cette preuve incombait à Mme X...; qu'à défaut le tribunal d'instance ne pouvait reprocher à M. Y... de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que Mme X... avait elle-même arraché le monument funéraire, preuve qui ne pouvait, en toute hypothèse, que permettre à l'exposant de s'exonérer de sa responsabilité mais dont l'absence ne pouvait en aucun cas suffire à l'engager ; qu'en décidant pourtant, et malgré l'absence de preuve de l'enlèvement du monument par M. Y..., preuve dont la charge pesait sur Mme X..., que la responsabilité de celui-là était engagée envers celle-ci, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité délictuelle nécessite pour sa mise en oeuvre qu'une faute à la charge de celui qui l'encourt soit établie de façon certaine et qu'elle soit, par ailleurs, à l'origine du dommage dont il est demandé réparation ; que pour décider que M. Y... avait engagé sa responsabilité envers Mme X... en faisant procéder à l'enlèvement du monument funéraire litigieux, le tribunal d'instance d'Haguenau a considéré que "la dépose du monument funéraire apparaît plutôt être le résultat nécessaire et logique des funérailles de feu François Edouard Y..." ; que ce motif, hypothétique, ne permet pas de fonder la responsabilité de M. Y... et souligne seulement la carence de la demanderesse sur le terrain de la preuve ; qu'en prononçant pourtant la condamnation de M. Y... à réparer le préjudice allégué, le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif hypothétique et a par là même privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1998 par le tribunal d'instance d'Haguenau, au profit de Mme Maria X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Haguenau, 29 avril 1998), que le monument installé sur une concession funéraire par Mme X... a été enlevé à l'occasion de l'inhumation du père de M. Y...; que Mme X..., ayant rétabli la pierre à ses frais, a assigné en réparation M. Y..., estimant que celui-ci était à l'origine de son enlèvement ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à verser à Mme X... 7 500 francs de dommages-intérêts, majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 11 août 1997, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le succès de la demande de Mme X... nécessitait que soit rapportée la preuve d'une faute de M. Y... à l'origine de son préjudice et plus précisément qu'il soit prouvé que ce dernier avait fait procéder à l'enlèvement du monument litigieux ; que cette preuve incombait à Mme X...; qu'à défaut le tribunal d'instance ne pouvait reprocher à M. Y... de ne pas avoir rapporté la preuve de ce que Mme X... avait elle-même arraché le monument funéraire, preuve qui ne pouvait, en toute hypothèse, que permettre à l'exposant de s'exonérer de sa responsabilité mais dont l'absence ne pouvait en aucun cas suffire à l'engager ; qu'en décidant pourtant, et malgré l'absence de preuve de l'enlèvement du monument par M. Y..., preuve dont la charge pesait sur Mme X..., que la responsabilité de celui-là était engagée envers celle-ci, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les dispositions de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que la responsabilité délictuelle nécessite pour sa mise en oeuvre qu'une faute à la charge de celui qui l'encourt soit établie de façon certaine et qu'elle soit, par ailleurs, à l'origine du dommage dont il est demandé réparation ; que pour décider que M. Y... avait engagé sa responsabilité envers Mme X... en faisant procéder à l'enlèvement du monument funéraire litigieux, le tribunal d'instance d'Haguenau a considéré que "la dépose du monument funéraire apparaît plutôt être le résultat nécessaire et logique des funérailles de feu François Edouard Y..." ; que ce motif, hypothétique, ne permet pas de fonder la responsabilité de M. Y... et souligne seulement la carence de la demanderesse sur le terrain de la preuve ; qu'en prononçant pourtant la condamnation de M. Y... à réparer le préjudice allégué, le tribunal d'instance s'est fondé sur un motif hypothétique et a par là même privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal retient qu'il ressort des déclarations des parties lors d'une comparution personnelle que c'est M. Y... qui a pris l'initiative d'enterrer son père dans la concession et qui a exécuté toutes les démarches en vue de l'inhumation, que les propos qu'il a tenus alors mettent en évidence qu'il a assumé seul la responsabilité des funérailles de son père, décidant du lieu d'inhumation et des modalités des funérailles ; Que de ces constatations et énonciations, le Tribunal a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve et sans se fonder sur un motif hypothétique, que M. Y... était tenu de réparer intégralement le préjudice subi par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel