Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfcc
- Date
- 15 février 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été condamnée sous astreinte à abattre un arbre qui surplombait un chemin rural de la commune de Montardit ; que Mme X... a ultérieurement saisi le tribunal administratif aux fins de voir annuler l'arrêté municipal sur le fondement duquel elle avait été condamnée, ainsi que l'arrêté pris ultérieurement ; que par arrêt confirmatif, la cour administrative d'appel a ordonné un sursis à exécution de l'arrêté municipal ; que Mme X... n'ayant pas fait abattre son arbre, la commune l'a assignée en liquidation d'astreinte ; Attendu que pour supprimer l'astreinte prononcée et débouter la commune de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont ordonné un sursis à exécution de l'arrêté municipal en exécution duquel avait été ordonné l'abattage de l'arbre et que la contradiction de motifs entre les décisions administratives et les décisions judiciaires constitue une cause étrangère qui justifie au moins pour partie la non exécution de la décision assortie de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montardit, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 09230 Montardit, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1998 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 2e section), au profit de Mme Fernande X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Montardit, de Me Odent, avocat de Mme Fernande X... les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été condamnée sous astreinte à abattre un arbre qui surplombait un chemin rural de la commune de Montardit ; que Mme X... a ultérieurement saisi le tribunal administratif aux fins de voir annuler l'arrêté municipal sur le fondement duquel elle avait été condamnée, ainsi que l'arrêté pris ultérieurement ; que par arrêt confirmatif, la cour administrative d'appel a ordonné un sursis à exécution de l'arrêté municipal ; que Mme X... n'ayant pas fait abattre son arbre, la commune l'a assignée en liquidation d'astreinte ; Attendu que pour supprimer l'astreinte prononcée et débouter la commune de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, l'arrêt retient que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ont ordonné un sursis à exécution de l'arrêté municipal en exécution duquel avait été ordonné l'abattage de l'arbre et que la contradiction de motifs entre les décisions administratives et les décisions judiciaires constitue une cause étrangère qui justifie au moins pour partie la non exécution de la décision assortie de l'astreinte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le maire prétendait que la cour d'appel dans son précédent arrêt avait fondé le prononcé de l'astreinte sur l'existence d'un trouble anormal, indépendamment de l'existence d'un arrêté municipal dont la légalité était contestée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la commune de Montardit la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel