Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfcd
- Date
- 15 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant bénéficié d'une cession des parts sociales de la SNC Le Monte Cristo consentie par les époux X..., B... Z... a refusé de payer le solde du prix de la cession au motif que les époux X... restaient devoir une certaine somme à la société ; que les époux X..., prétendant que ce compte courant débiteur correspondait à une rémunération de gérance leur étant due, ont assigné Mme Z... en paiement du solde du prix ; Attendu que, pour condamner les époux X... au paiement de la somme due à la société, l'arrêt énonce que leurs moyens, qui sont contenus dans des conclusions récapitulatives qui ne revêtent pas un tel caractère au sens de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont réputés abandonnés comme n'étant pas récapitulés, de sorte que leur appel principal n'est pas soutenu ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean X..., 2 / Mme Raymonde A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., Résidence Québec B, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, civile A), au profit : 1 / de la société Le Monte Cristo, société en nom collectif, dont le siège est Galerie Marchande, Carrefour, 34970 Lattes, 2 / de Mme Annie Y..., épouse Z..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Le Monte Cristo et de Mme Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 783 dudit Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'ayant bénéficié d'une cession des parts sociales de la SNC Le Monte Cristo consentie par les époux X..., B... Z... a refusé de payer le solde du prix de la cession au motif que les époux X... restaient devoir une certaine somme à la société ; que les époux X..., prétendant que ce compte courant débiteur correspondait à une rémunération de gérance leur étant due, ont assigné Mme Z... en paiement du solde du prix ; Attendu que, pour condamner les époux X... au paiement de la somme due à la société, l'arrêt énonce que leurs moyens, qui sont contenus dans des conclusions récapitulatives qui ne revêtent pas un tel caractère au sens de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, sont réputés abandonnés comme n'étant pas récapitulés, de sorte que leur appel principal n'est pas soutenu ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les conclusions, dites récapitulatives des époux X... étaient irrecevables pour avoir été déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ce dont il résultait qu'elles étaient dépourvues d'effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef de condamnation de Mme Z..., l'arrêt rendu le 15 juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Le Monte Cristo et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Monte Cristo et de Mme Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel