Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfce
- Date
- 27 février 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques Paul A..., 2 / Mme Jacqueline D..., épouse A..., demeurant ensemble Andorra La Vella, Prat de la Creu 24 (Principauté d'Andorre), 3 / la succession de Pierre Auguste A..., époux de E... Madeleine Z..., demeurant ..., 4 / Mme Madeleine Z..., veuve de Pierre A..., demeurant ..., 5 / Mme Marie Hélène A..., épouse de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 6 / M. Edouard Marie Jacques A..., demeurant ..., 7 / M. Jean Paul Pierre A..., épouse de Mme Martine C..., demeurant ..., 8 / Mme Claire Edith Marie A..., épouse de M. Jacques B..., demeurant 6, rue du Bois de Boulogne, 92210 Saint-Cloud, 9 / M. Daniel Robert Marie A..., époux de E... Martine Migault, demeurant 1, place de la République, 92300 Levallois-Perret, 10 / M. Marcel Georges A..., époux de E... Denise Claude Jeanne Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1995 par juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris, au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts A..., de Me Foussard, avocat de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 28 février 1995, le juge de l'expropriation de Paris a, par l'ordonnance attaquée du 5 avril 1995, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant aux consorts A... au profit de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris (SEMAVIP) ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 avril 1995, par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Paris à payer aux consorts A... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel