Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfcf
- Date
- 8 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les procédures de divorce des époux, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle, viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que M. X... soutenait sans être démenti sur ce point que le 27 mars 1990, Mme Y... avait déposé une première requête en divorce à laquelle elle n'avait pas donné suite et qu'après la naissance du jeune A... X..., les époux avaient continué à cohabiter et l'épouse avait alors renoncé à faire état du grief tiré des relations entretenues avec la mère de ce dernier ; qu'en se contentant de retenir que l'intéressé ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel a délaissé ces écritures et a méconnu ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné au paiement d'une prestation compensatoire alors, selon le moyen, que M. X... soutenait sans être démenti sur ce point que le 27 mars 1990, Mme Y... avait déposé une première requête en divorce à laquelle elle n'avait pas donné suite et qu'après la naissance du jeune A... X..., les époux avaient continué à cohabiter et l'épouse avait alors renoncé à faire état du grief tiré des relations entretenues avec la mère de ce dernier ; qu'en se contentant de retenir que l'intéressé ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à l'appui de sa demande reconventionnelle en divorce, la cour d'appel a délaissé ces écritures et a méconnu ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'a pas justifié de l'existence des griefs invoqués à l'encontre de sa femme et qu'il est établi qu'il entretenait des relations régulières avec une autre femme dont il avait eu deux enfants ; que la cour d'appel qui a apprécié les éléments de preuve dans l'exercice de son pouvoir souverain et qui n'était pas saisie d'une exception de reconciliation, a, répondant aux conclusions, statué sur les torts du divorce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans les procédures de divorce des époux, a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle, viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicable aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et troisième branche du moyen : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel