Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfd5
- Date
- 27 février 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean A..., 2 / Mme A..., demeurant ensemble ..., 3 / Mme Hélène Y..., ayant demeuré 15, rue nationale, 59425 Armentières, aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers : - Mme Francine, Marie-Joseph Y..., demeurant ..., - M. B..., C..., Henri, Charles, Joseph Y..., demeurant ..., - M. C..., Jean, Edouard, Joseph Y..., demeurant résidence Collines Estanove, ..., - M. X..., B..., Francis, Joseph Y..., demeurant ..., tous les quatre pris en leur qualité d'héritiers de Mme Hélène Z..., épouse Y..., reprennent l'instance, en cassation d'une ordonnance rendue le 14 janvier 1993 par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais, siégeant au tribunal de grande instance d'Arras, au profit de la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée, représentée par son maire en exercice, dont le siège est en l'Hôtel de ville, 62138 Haisnes Lez-la-Bassée, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 7 août 1992, le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais a, par l'ordonnance attaquée du 14 janvier 1993, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à Mme Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y..., au profit de la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne les consorts Y..., l'ordonnance rendue le 14 janvier 1993, par le juge de l'expropriation du département du Pas-de-Calais ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée aix dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Haisnes Lez-la-Bassée ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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