Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfd7
- Date
- 27 février 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1997), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 12 décembre 1995, arrêt n° 2167 P) que, par actes des 13 novembre et 3 décembre 1987, la Société marseillaise de crédit (la banque) a prêté une certaine somme à M. X... pour financer l'exploitation de son fonds de commerce ; que ce dernier ayant, les 16 et 29 juin 1989, cédé le fonds aux époux Y..., ceux-ci se sont engagés, avec l'accord de la banque, à prendre la suite de son crédit ; que les époux Y... ne s'étant pas acquittés des remboursements, la banque a assigné M. X... en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, que la déclaration expresse du créancier visée à l'article 1275 du Code civil peut être déduite de l'attitude même du créancier, et ce, même en l'absence de toute déclaration écrite ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1275 du Code civil en posant en principe que d'induire des circonstances l'intention du créancier de libérer le débiteur originaire de son obligation reviendrait à violer le texte susvisé ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de la Société marseillaise de crédit "SMC", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Poullain, Métivet, conseillers, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 octobre 1997), rendu sur renvoi de cassation (Chambre commerciale, 12 décembre 1995, arrêt n° 2167 P) que, par actes des 13 novembre et 3 décembre 1987, la Société marseillaise de crédit (la banque) a prêté une certaine somme à M. X... pour financer l'exploitation de son fonds de commerce ; que ce dernier ayant, les 16 et 29 juin 1989, cédé le fonds aux époux Y..., ceux-ci se sont engagés, avec l'accord de la banque, à prendre la suite de son crédit ; que les époux Y... ne s'étant pas acquittés des remboursements, la banque a assigné M. X... en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le moyen, que la déclaration expresse du créancier visée à l'article 1275 du Code civil peut être déduite de l'attitude même du créancier, et ce, même en l'absence de toute déclaration écrite ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1275 du Code civil en posant en principe que d'induire des circonstances l'intention du créancier de libérer le débiteur originaire de son obligation reviendrait à violer le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel a pu refuser de rechercher quelle était l'intention du créancier quant à la libération éventuelle du débiteur originaire, dès lors qu'elle a relevé l'absence de toute déclaration expresse de décharge par lui ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel