Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfde
- Date
- 17 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christine Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LSH, domiciliée ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (section commerce), au profit : 1 / de Mme Nathalie A..., épouse B..., demeurant ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 17 décembre 1998 au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier, Me X..., avocat, agissant en qualité de mandataire de Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société LSH, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 7 octobre 1998 ; Attendu que le pouvoir donné par Mme Y... à Me X... ne désigne ni la décision attaquée ni la juridiction qui l'a rendue ; qu'il ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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