Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfe1
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1999) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le principe d'unicité de l'instance ne pouvait pas recevoir application dans la mesure où elle n'avait eu connaissance des disparités de salaires existant entre elle et son remplaçant qu'à la veille de l'audience de la cour d'appel appelée à statuer dans le cadre de la première instance et que, par ailleurs, elle avait engagé la procédure de référé avant que la Cour de Cassation ne statue sur le premier arrêt de la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 516-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Digital Equipment France, devenue société Compaq computer, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Digital Equipment France, devenue société Compaq computer, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., salariée de la société Digital Equipment France, a été licenciée pour motif économique le 1er juin 1993 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 16 octobre 1996, a condamné l'employeur à lui verser des sommes au titre du non-respect de l'ordre des licenciements dans la société et de la priorité de réembauchage ; qu'elle a, le 22 mai 1997, attrait de nouveau son employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires se fondant sur l'existence d'une discrimination sexiste ; Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1999) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le principe d'unicité de l'instance ne pouvait pas recevoir application dans la mesure où elle n'avait eu connaissance des disparités de salaires existant entre elle et son remplaçant qu'à la veille de l'audience de la cour d'appel appelée à statuer dans le cadre de la première instance et que, par ailleurs, elle avait engagé la procédure de référé avant que la Cour de Cassation ne statue sur le premier arrêt de la cour d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 516-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait eu connaissance des disparités de salaire invoquées avant que ne s'ouvrent les débats sur l'instance relative au licenciement a exactement décidé que la nouvelle demande était irrecevable par application de l'article R. 516-1 du Code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Digital Equipment France, devenue Compaq computer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel