Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfe3
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de subordonner l'exercice du droit de retrait à la recherche préalable de la réalité matérielle des faits qui ont appuyé la croyance du salarié en l'existence d'un risque grave pour sa sécurité ou celle des autres, que tout salarié tient des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail le droit inaliénable de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour sa vie, qu'en mettant à la charge du salarié la preuve d'établir le danger qui motive l'exercice du droit de retrait, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver effectivement l'abus dans l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'est pas fondée à retenir que les salariés qui ont délivré des témoignages n'ont pas assisté aux faits litigieux, dans la mesure où il résulte de ces déclarations que les salariés ont été témoins, l'un, de l'état de défectuosité du véhicule, l'autre, de l'explication par le salarié à son employeur, des raisons qui ont motivé l'exercice de son droit de retrait ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Trans Express Ventois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été engagé, le 13 septembre 1994, en qualité de chauffeur par la société Trans Express Ventois ; qu'invoquant au cours d'un déplacement une défectuosité affectant le système de freinage de son véhicule, il a informé son employeur du danger puis est revenu au siège de la société sans procéder au chargement de son véhicule qu'il devait effectuer chez un client ; qu'après l'avoir mis à pied, l'employeur l'a licencié pour faute grave par lettre du 26 juillet 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement d'indemnités de préavis et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaire pour heures supplémentaires ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts, alors, selon le premier moyen, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de subordonner l'exercice du droit de retrait à la recherche préalable de la réalité matérielle des faits qui ont appuyé la croyance du salarié en l'existence d'un risque grave pour sa sécurité ou celle des autres, que tout salarié tient des articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail le droit inaliénable de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave ou imminent pour sa vie, qu'en mettant à la charge du salarié la preuve d'établir le danger qui motive l'exercice du droit de retrait, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver effectivement l'abus dans l'exercice de ce droit, la cour d'appel a violé les articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du Code du travail ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'est pas fondée à retenir que les salariés qui ont délivré des témoignages n'ont pas assisté aux faits litigieux, dans la mesure où il résulte de ces déclarations que les salariés ont été témoins, l'un, de l'état de défectuosité du véhicule, l'autre, de l'explication par le salarié à son employeur, des raisons qui ont motivé l'exercice de son droit de retrait ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve versés aux débats par l'employeur et le salarié que la cour d'appel a estimé que le salarié n'avait pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouvait, présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs des moyens, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfe3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel