Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfe5
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette dernière demande, alors : 1 ) que la reconnaissance d'un usage d'entreprise, et susceptible à ce titre de contredire les dispositions expresses prévues à l'article 7 de la Convention d'entreprise sur la formation professionnelle du 3 octobre 1985, n'existe qu'à la triple condition de sa constance, de sa fixité et de sa généralité ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à constater qu'un seul salarié de l'entreprise avait bénéficié d'une majoration pour en déduire l'existence d'un usage interne plus favorable aux salariés et consistant à accorder une rémunération majorée pour toute récupération opérée un dimanche, sans rechercher comme il le lui appartenait si les critères constitutifs d'un usage étaient réunis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et, ensemble, de l'article 7 de la convention précitée ; 2 ) que pour satisfaire à la double condition de constance et de généralité, la gratification doit être versée à plusieurs reprises à l'ensemble du personnel ou, à tout le moins, à une catégorie déterminée de celui-ci ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la majoration litigieuse n'avait été versée qu'une seule fois et à un seul salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la société des Autoroutes du Sud de la France faisait valoir que conformément à l'article 7 de la Convention d'entreprise le temps passé en formation ne devait en aucun cas donner lieu à majoration de salaire même dans le cas où il était récupéré un dimanche ce dont il résultait que le cas isolé de M. X... devait s'apparenter à une erreur comptable ou à une libéralité de l'employeur au bénéfice de ce salarié et non à une pratique volontairement discriminatoire à l'égard de M. Z... ; que le conseil, qui s'est borné à constater qu'un an auparavant un seul des salariés de l'entreprise avait perçu la majoration litigieuse pour en déduire de manière péremptoire que cette seule différence de traitement rendait l'employeur coupable de traitement discriminatoire sans pourtant le caractériser, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est Quartier Sainte Anne ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Robert Y..., demeurant ... Le Boulou, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., employé en qualité d'agent de contrôle par la société des autoroutes du Sud de la France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir un rappel de salaire pour la période du 1er au 31 décembre 1995 et le paiement de la majoration du dimanche récupéré à la suite de la période de formation permanente ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette dernière demande, alors : 1 ) que la reconnaissance d'un usage d'entreprise, et susceptible à ce titre de contredire les dispositions expresses prévues à l'article 7 de la Convention d'entreprise sur la formation professionnelle du 3 octobre 1985, n'existe qu'à la triple condition de sa constance, de sa fixité et de sa généralité ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à constater qu'un seul salarié de l'entreprise avait bénéficié d'une majoration pour en déduire l'existence d'un usage interne plus favorable aux salariés et consistant à accorder une rémunération majorée pour toute récupération opérée un dimanche, sans rechercher comme il le lui appartenait si les critères constitutifs d'un usage étaient réunis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et, ensemble, de l'article 7 de la convention précitée ; 2 ) que pour satisfaire à la double condition de constance et de généralité, la gratification doit être versée à plusieurs reprises à l'ensemble du personnel ou, à tout le moins, à une catégorie déterminée de celui-ci ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la majoration litigieuse n'avait été versée qu'une seule fois et à un seul salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que la société des Autoroutes du Sud de la France faisait valoir que conformément à l'article 7 de la Convention d'entreprise le temps passé en formation ne devait en aucun cas donner lieu à majoration de salaire même dans le cas où il était récupéré un dimanche ce dont il résultait que le cas isolé de M. X... devait s'apparenter à une erreur comptable ou à une libéralité de l'employeur au bénéfice de ce salarié et non à une pratique volontairement discriminatoire à l'égard de M. Z... ; que le conseil, qui s'est borné à constater qu'un an auparavant un seul des salariés de l'entreprise avait perçu la majoration litigieuse pour en déduire de manière péremptoire que cette seule différence de traitement rendait l'employeur coupable de traitement discriminatoire sans pourtant le caractériser, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes après avoir relevé qu'un autre agent de contrôle avait au cours de l'année précédente, effectué une formation professionnelle et récupéré les samedi et dimanche précédents tout en percevant les majorations de salaire afférentes à ces jours là, a retenu que la société ne fournit aucune explication sur la différence de traitement entre ces deux salariés ; qu'elle a ainsi caractérisé la discrimination dont M. Y... avait fait l'objet ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autoroutes du Sud de la France à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel