Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cfec
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel en se bornant à constater que M. X... n'avait pas repris son activité depuis son accident du travail du 19 juillet 1995, sans rechercher si l'inaptitude du salarié avait un lien de causalité avec ledit accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-5 à L 122-32-7 du Code du travail ; qu'au surplus, la cour d'appel en déclarant applicables à la cause les dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, sans avoir recherché si l'employeur avait connaissance de l'éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude de M. X... au moment du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Handling, société anonyme, dont le siège est bâtiment 351, Cedex A 650, Orly fret, 94398 Orly, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Handling, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 5 septembre 1976 en qualité de manutentionnaire par la société France Handling a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 1995 entraînant un arrêt de travail jusqu'au 24 mai 1996, suivi d'un arrêt maladie jusqu'au 25 juillet 1996 ; que lors de la visite de reprise, le médecin du travail l'a déclaré, le 15 juillet 1996, inapte aux postes existants dans l'entreprise, avec mention du danger immédiat ; que le salarié a été licencié le 25 juillet 1996 pour inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts par application de l'article L 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les règles légales protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont applicables que lorsque l'inaptitude physique du salarié motivant son licenciement résulte de cet accident ou de cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel en se bornant à constater que M. X... n'avait pas repris son activité depuis son accident du travail du 19 juillet 1995, sans rechercher si l'inaptitude du salarié avait un lien de causalité avec ledit accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-5 à L 122-32-7 du Code du travail ; qu'au surplus, la cour d'appel en déclarant applicables à la cause les dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, sans avoir recherché si l'employeur avait connaissance de l'éventuelle origine professionnelle de l'inaptitude de M. X... au moment du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le licenciement était intervenu sans que le salarié ait à un moment quelconque repris son activité après l'accident dont il avait été victime et dont la nature d'accident du travail n'était pas contestée, a fait ressortir que l'inaptitude du salarié constatée alors que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail pour maladie, avait, au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Handling aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cfec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel