Cour de Cassation · soc — 9 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cff2
- Date
- 9 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Protech fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... au motif que la lettre de licenciement portait seulement comme motif de la rupture "motif économique", faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Protech faisant valoir qu'elle avait rencontré des difficultés économiques telles qu'elle avait été déclarée en redressement judiciaire avant que cette décision ne soit réformée par la cour d'appel et faute d'avoir recherché si cette situation judiciaire de l'entreprise, nécessairement connue du salarié, ne l'avait pas suffisamment informé du motif économique cause de son licenciement ; 2 / et subsidiairement que les indemnités prévues en cas de licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la société Protech à payer à M. X... la somme de 8 000 francs au motif de "l'ensemble de ces éléments tenant au non-respect de la procédure et au licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel qui, constatant l'absence de cause réelle et sérieuse et l'existence d'une irrégularité de procédure a réparé par une seule et même somme l'entier préjudice du salarié, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Protech fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motif l'arrêt attaqué qui condamne la société Protech à payer à M. X... une indemnité de congés payés sur la considération que "les éléments produits par le salarié, fiches de paie notamment" faisaient apparaître qu'il n'avait pas pris l'ensemble des congés payés auxquels il avait droit, faute d'avoir précisé quel était le contenu des dites fiches de paie, quels étaient les éléments produits par le salarié, et à quels congés payés l'intéressé avait droit, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que ce défaut de motifs est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Protech faisant valoir que M. X... avait pris le solde de ses congés payés du 16 décembre 1993 au 11 janvier 1994 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Protech, société anonyme, dont le siège est ... Mauguio, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Protech, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., au service de la société Protech depuis le 1er octobre 1989 en qualité de technicien a été licencié pour motif économique le 25 novembre 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Protech fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... au motif que la lettre de licenciement portait seulement comme motif de la rupture "motif économique", faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société Protech faisant valoir qu'elle avait rencontré des difficultés économiques telles qu'elle avait été déclarée en redressement judiciaire avant que cette décision ne soit réformée par la cour d'appel et faute d'avoir recherché si cette situation judiciaire de l'entreprise, nécessairement connue du salarié, ne l'avait pas suffisamment informé du motif économique cause de son licenciement ; 2 / et subsidiairement que les indemnités prévues en cas de licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ne se cumulent pas avec celles sanctionnant l'inobservation des règles de forme ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la société Protech à payer à M. X... la somme de 8 000 francs au motif de "l'ensemble de ces éléments tenant au non-respect de la procédure et au licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail, que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu ensuite, que la cour d'appel qui, constatant l'absence de cause réelle et sérieuse et l'existence d'une irrégularité de procédure a réparé par une seule et même somme l'entier préjudice du salarié, a fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Protech fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de congés payés et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motif l'arrêt attaqué qui condamne la société Protech à payer à M. X... une indemnité de congés payés sur la considération que "les éléments produits par le salarié, fiches de paie notamment" faisaient apparaître qu'il n'avait pas pris l'ensemble des congés payés auxquels il avait droit, faute d'avoir précisé quel était le contenu des dites fiches de paie, quels étaient les éléments produits par le salarié, et à quels congés payés l'intéressé avait droit, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que ce défaut de motifs est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Protech faisant valoir que M. X... avait pris le solde de ses congés payés du 16 décembre 1993 au 11 janvier 1994 ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté qu'il restait dû au salarié 11 jours de congés payés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protech aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Protech à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel