Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740cff5
- Date
- 31 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen tel qu'il résulte du mémoire déposé le 22 mars 1999 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 mars 1998 n° 1098 D) de lui avoir accordé une somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que M. X... avait sollicité la somme de 6 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la date de sa décision, près de 6 ans après le licenciement du salarié, celui-ci était toujours au chômage ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire déposé le 22 mars 1999 :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit de la société Pillivuyt, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Pillivuyt, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 15 juillet 1984 par la société Pillivuyt, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1992 ; Sur la recevabilité du mémoire déposé le 14 mai 1999 : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation le 22 décembre 1998 par l'intermédiaire d'un avocat aux conseils ; qu'il a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation le 14 mai 1999, un mémoire contenant des moyens de cassation ; que ce mémoire parvenu tardivement doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen tel qu'il résulte du mémoire déposé le 22 mars 1999 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 mars 1998 n° 1098 D) de lui avoir accordé une somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que M. X... avait sollicité la somme de 6 500 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'à la date de sa décision, près de 6 ans après le licenciement du salarié, celui-ci était toujours au chômage ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance ne justifiait pas la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen qui se borne à contester l'évaluation du préjudice par les juges du fond doit être rejeté ; Mais sur le premier moyen tel qu'il résulte du mémoire déposé le 22 mars 1999 : Vu l'article L 321-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt attaqué, après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a décidé que ces dommages-intérêts n'étaient pas dus puisque la priorité de réembauchage ne bénéficie qu'au salarié licencié pour motif économique, motif non retenu en l'espèce ; Attendu, cependant, que le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement n'enlève pas à celui-ci sa nature juridique de licenciement pour motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pillivuyt ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740cff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel