Cour de Cassation · comm — 27 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d006
- Date
- 27 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (la Caisse), a consenti aux époux Y..., un prêt pour l'acquisition d'un droit au bail et la réalisation de travaux d'aménagement de locaux commerciaux, en vue de la création d'un fonds de commerce ; que poursuivis en remboursement de ce prêt, les époux Y... ont, pour leur défense, invoqué la responsabilité de la Caisse à leur égard, lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs de vigilance et de prudence en leur octroyant le prêt sans une étude préalable sérieuse et crédible sur les chances de réussite du but économique qu'ils recherchaient pour l'entreprise ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la Caisse dans l'octroi du prêt litigieux, l'arrêt relève que même si les époux Y... avaient étudié avec leur expert comptable un budget prévisionnel fondé sur les ratios professionnels qu'ils étaient seuls à pouvoir considérer comme raisonnablement envisageables, il appartenait aussi à la Caisse de vérifier la crédibilité des données qui lui étaient fournies, par une étude de marché qu'il lui était aisé de diligenter ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le prêt avait été demandé par les époux Y... et qu'il ne résultait pas des conclusions que le banquier aurait eu connaissance d'informations que les époux Y... auraient eux-mêmes ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Jacky Y..., 2 / de Mme Pascale X..., épouse Y..., demeurant tous deux "le Bocage", Corneville-sur-Risle, 27500 Pont Audemer, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Favre, M. Cahart, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de l'Eure, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (la Caisse), a consenti aux époux Y..., un prêt pour l'acquisition d'un droit au bail et la réalisation de travaux d'aménagement de locaux commerciaux, en vue de la création d'un fonds de commerce ; que poursuivis en remboursement de ce prêt, les époux Y... ont, pour leur défense, invoqué la responsabilité de la Caisse à leur égard, lui reprochant d'avoir manqué à ses devoirs de vigilance et de prudence en leur octroyant le prêt sans une étude préalable sérieuse et crédible sur les chances de réussite du but économique qu'ils recherchaient pour l'entreprise ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de la Caisse dans l'octroi du prêt litigieux, l'arrêt relève que même si les époux Y... avaient étudié avec leur expert comptable un budget prévisionnel fondé sur les ratios professionnels qu'ils étaient seuls à pouvoir considérer comme raisonnablement envisageables, il appartenait aussi à la Caisse de vérifier la crédibilité des données qui lui étaient fournies, par une étude de marché qu'il lui était aisé de diligenter ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le prêt avait été demandé par les époux Y... et qu'il ne résultait pas des conclusions que le banquier aurait eu connaissance d'informations que les époux Y... auraient eux-mêmes ignorées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 2001
- Matière
- banque
Référence
613723b1cd5801467740d006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel