Cour de Cassation · soc — 28 février 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d00f
- Date
- 28 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Roche des sommes à titre de commissions dues sur les ordres des grands magasins et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il appartient au représentant d'établir l'existence d'un accord ou un usage en vertu duquel les commissions indirectes sur son secteur sont dues ; qu'en l'espèce, la société Canat faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que la notion de commande suppose l'établissement d'un ordre auprès de la clientèle de son secteur et qu'il ne peut avoir droit aux commissions sur les ordres pris hors de son secteur ou sur des ordres non consécutifs directement ou indirectement à une visite, ce qui concerne essentiellement les centrales d'achats, les groupements et les grands magasins ; que la demande sur la centrale GDDF n'est pas justifiée puisque le rôle de M. Roche sur cette centrale était d'être livreur de collection ; qu'enfin l'article 5 du contrat précise que la commission est due sur les commandes menées à bonne fin par encaissement du prix ; qu'ainsi, M. Roche n'a droit à aucun rappel de commissions ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Roche était bien fondé à solliciter un taux de commissionnement de 8 % sur tout ordre pris directement ou indirectement sur son secteur et de l'avoir condamné à payer à ce titre une somme, ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le contrat qui fixait pour les affaires traitées au tarif général un taux de 8 % de commissions, prévoyait pour les affaires traitées à des conditions autres que celles du tarif général, que l'employeur fixerait en accord avec le représentant le taux de commisionnement ; qu'ainsi, pour les affaires autres que celles relevant du tarif général, le taux de 8 % était exclu ;qu'il s'ensuit qu'en l'état du refus du représentant de passer un accord, la cour d'appel ne pouvait appliquer ce taux et devait le fixer en l'état des usages de la profession ; qu'ainsi, la cour d'appel a refusé d'appliquer les clauses claires et précises du contrat écartant le taux de 8 % pour les affaires autres que générales ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat à ses torts et de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 / que le refus du salarié d'exécuter loyalement ses obligations justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Canat faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le refus systématique du partage des commissions contractuellement prévu risquant d'interdire à l'entreprise de fonctionner, comme l'entrave systématique du fonctionnement de services par des demandes incessantes et injustifiées, comme les demandes fallacieuses ou le refus d'exécuter loyalement les obligations prévues au contrat constituaient des fautes graves justifiant la résolution judiciaire aux torts du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la résolution judiciaire prononcée à l'initiative de l'employeur et du salarié ne peut produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois que la résolution du contrat de travail a été demandée par les deux parties et que la résolution judiciaire est prononcée à la demande du salarié et faire droit intégralement à l'ensemble de ses demandes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes correspondant aux commissions dues sur les ordres non livrés ou livrés partiellement et aux commissions sur avoirs consentis à la clientèle par la société Canat et qui lui avaient été décommissionnées, alors, selon les moyens, 1 / qu'il appartient à l'employeur, débiteur du salaire, d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation ; que la cour d'appel, qui a dit que les commissions non menées à bonne fin n'étaient dues qu'à la condition pour le VRP de démontrer que c'était par la faute de l'employeur débiteur de l'obligation que l'affaire n'avait pas été menée à bonne fin, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que surtout la société Canat alléguait n'être pas responsable du défaut de paiement du prix et soutenait que seul l'encaissement du prix ouvrait droit à commission, peu important les raisons pour lesquelles le prix n'avait pas été payé ; qu'en déboutant M. Roche de sa demande sans constater les raisons pour lesquelles les commandes n'avaient pas été menées à bonne fin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin M. Roche versait aux débats les pièces justifiant de la non livraison ou de la livraison partielle par la société Canat des commandes, et notamment les comptes-rendus de tournées et les réclamations de la clientèle, les excuses adressées par la société Canat à la clientèle et les états de rapprochement commandes/factures lorsqu'il avait été mis dans la possibilité de se procurer les factures ; que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération ces éléments déterminants sur l'issue du litige dont il résultait que la société Canat était responsable de la non-livraison, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la remise de dette consentie par une société à un client sous forme d'avoir ne peut faire perdre au représentant son droit à commission ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que c'était en raison de la faute de la société Canat que l'affaire n'avait pas été menée à bon terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions décommissionnées sur les affaires contentieuses et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le salarié sollicitait la condamnation de la société J. Canat à lui payer des commissions sur les affaires contentieuses ayant entraîné un décommissionnement ; qu'en déboutant sans motif M. Roche de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes à titre de commission pour les commandes traitées par d'autres VRP sur son secteur et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. Roche soutenait que la société J. Canat avait créé, en 1994, une ligne d'articles balnéaires sous l'appellation "Canat Beach" et que la représentation et la vente de ces articles balnéaires lui avaient été confiées sur son secteur ; que, dès lors, la ligne d'articles commercialisés par la société J. Canat en juillet 1997 n'était donc pas nouvelle puisque semblable à la ligne "Canat Beach" ; que la cour d'appel qui, sans manifester avoir pris en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que la collection de maillots de bains n'était pas une collection nouvelle mais que, sous une appellation nouvelle, c'était une collection que M. Roche avait déjà représentée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de le soumettre à une visite médicale et de le faire participer aux élections professionnelles, alors, selon le moyen, 1 / que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la protection de la santé des travailleurs crée en iui-même un préjudice, indépendamment des résultats de ladite visite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 241-49 du Code du travail ; 2 / que de même, le seul fait d'être privé de la possibilité d'exercer ses droits électoraux cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est dû réparation ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 421-1 et suivants et L. 431-1 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° H 98-45.731 formé par la société Canat, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Plaine des Ondes, 12101 Millau Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Christian Roche, demeurant 446, rue Saint-Roch, 42370 Renaison, défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° T 98-46.155 formé par M. Christian Roche, demeurant 446, rue Saint-Roch, 42370 Renaison, en cassation du même arrêt au profit de la société J. Canat, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle Plaine des Ondes, 12101 Millau Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Canat, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Roche, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-45.731 et n° T 98-46.155 ; Attendu que M. Roche a été embauché par la Société Canat le 1er février 1983 en qualité de représentant exclusif ; qu'à la suite de difficultés entre les parties, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en novembre 1996 ; que, parallèlement à cette procédure, la société, s'estimant dans l'impossibilité de maintenir M. Roche en activité, lui a signifié le 9 janvier 1998 une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à venir ; que M. Roche a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la mise à pied, qui a été rejetée ; Sur le pourvoi formé par la société Canat : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Roche des sommes à titre de commissions dues sur les ordres des grands magasins et les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il appartient au représentant d'établir l'existence d'un accord ou un usage en vertu duquel les commissions indirectes sur son secteur sont dues ; qu'en l'espèce, la société Canat faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que la notion de commande suppose l'établissement d'un ordre auprès de la clientèle de son secteur et qu'il ne peut avoir droit aux commissions sur les ordres pris hors de son secteur ou sur des ordres non consécutifs directement ou indirectement à une visite, ce qui concerne essentiellement les centrales d'achats, les groupements et les grands magasins ; que la demande sur la centrale GDDF n'est pas justifiée puisque le rôle de M. Roche sur cette centrale était d'être livreur de collection ; qu'enfin l'article 5 du contrat précise que la commission est due sur les commandes menées à bonne fin par encaissement du prix ; qu'ainsi, M. Roche n'a droit à aucun rappel de commissions ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que le contrat de travail prévoyait que M. Roche percevrait une commission sur toutes commandes directes ou indirectes menées à bonne fin et que les parties avaient rayé du contrat d'un commun accord, la mention "traitées par lui-même" ; qu'elle en a exactement déduit que toutes les commandes de son secteur exclusif qu'il n'avait pas recueillies personnellement lui donnaient droit à une commission ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Roche était bien fondé à solliciter un taux de commissionnement de 8 % sur tout ordre pris directement ou indirectement sur son secteur et de l'avoir condamné à payer à ce titre une somme, ainsi qu'au titre des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le contrat qui fixait pour les affaires traitées au tarif général un taux de 8 % de commissions, prévoyait pour les affaires traitées à des conditions autres que celles du tarif général, que l'employeur fixerait en accord avec le représentant le taux de commisionnement ; qu'ainsi, pour les affaires autres que celles relevant du tarif général, le taux de 8 % était exclu ;qu'il s'ensuit qu'en l'état du refus du représentant de passer un accord, la cour d'appel ne pouvait appliquer ce taux et devait le fixer en l'état des usages de la profession ; qu'ainsi, la cour d'appel a refusé d'appliquer les clauses claires et précises du contrat écartant le taux de 8 % pour les affaires autres que générales ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que pour les affaires traitées à des conditions autres que celles du tarif général, l'employeur fixerait, en accord avec le représentant, au moment de l'acceptation de l'ordre, le taux de commissionnement ; qu'à défaut d'accord sur ce taux, il appartenait au juge de le fixer ; qu'ayant constaté que jusqu'en 1989, le taux de 8 % adopté pour le tarif général avait été appliqué, la cour d'appel a pu décider que le salarié pouvait se prévaloir de ce taux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat à ses torts et de l'avoir condamné à verser au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 / que le refus du salarié d'exécuter loyalement ses obligations justifie la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Canat faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse que le refus systématique du partage des commissions contractuellement prévu risquant d'interdire à l'entreprise de fonctionner, comme l'entrave systématique du fonctionnement de services par des demandes incessantes et injustifiées, comme les demandes fallacieuses ou le refus d'exécuter loyalement les obligations prévues au contrat constituaient des fautes graves justifiant la résolution judiciaire aux torts du salarié ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la résolution judiciaire prononcée à l'initiative de l'employeur et du salarié ne peut produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, constater tout à la fois que la résolution du contrat de travail a été demandée par les deux parties et que la résolution judiciaire est prononcée à la demande du salarié et faire droit intégralement à l'ensemble de ses demandes ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne fait que reprocher une omission de statuer qui ne peut être réparée que suivant la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'il est irrecevable ; Sur le pourvoi formé par M. Roche : Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de sommes correspondant aux commissions dues sur les ordres non livrés ou livrés partiellement et aux commissions sur avoirs consentis à la clientèle par la société Canat et qui lui avaient été décommissionnées, alors, selon les moyens, 1 / qu'il appartient à l'employeur, débiteur du salaire, d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de son obligation ; que la cour d'appel, qui a dit que les commissions non menées à bonne fin n'étaient dues qu'à la condition pour le VRP de démontrer que c'était par la faute de l'employeur débiteur de l'obligation que l'affaire n'avait pas été menée à bonne fin, a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; 2 / que surtout la société Canat alléguait n'être pas responsable du défaut de paiement du prix et soutenait que seul l'encaissement du prix ouvrait droit à commission, peu important les raisons pour lesquelles le prix n'avait pas été payé ; qu'en déboutant M. Roche de sa demande sans constater les raisons pour lesquelles les commandes n'avaient pas été menées à bonne fin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'enfin M. Roche versait aux débats les pièces justifiant de la non livraison ou de la livraison partielle par la société Canat des commandes, et notamment les comptes-rendus de tournées et les réclamations de la clientèle, les excuses adressées par la société Canat à la clientèle et les états de rapprochement commandes/factures lorsqu'il avait été mis dans la possibilité de se procurer les factures ; que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir pris en considération ces éléments déterminants sur l'issue du litige dont il résultait que la société Canat était responsable de la non-livraison, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que la remise de dette consentie par une société à un client sous forme d'avoir ne peut faire perdre au représentant son droit à commission ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ce que c'était en raison de la faute de la société Canat que l'affaire n'avait pas été menée à bon terme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail prévoyait que les commissions n'étaient dues que sur les commandes menées à bonne fin par encaissement du prix et que le salarié ne démontrait pas de faute de la société pour les affaires non menées à terme, a pu décider, sans encourir les griefs des moyens, que le salarié n'avait pas droit aux commissions litigieuses ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions décommissionnées sur les affaires contentieuses et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le salarié sollicitait la condamnation de la société J. Canat à lui payer des commissions sur les affaires contentieuses ayant entraîné un décommissionnement ; qu'en déboutant sans motif M. Roche de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de sommes à titre de commission pour les commandes traitées par d'autres VRP sur son secteur et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. Roche soutenait que la société J. Canat avait créé, en 1994, une ligne d'articles balnéaires sous l'appellation "Canat Beach" et que la représentation et la vente de ces articles balnéaires lui avaient été confiées sur son secteur ; que, dès lors, la ligne d'articles commercialisés par la société J. Canat en juillet 1997 n'était donc pas nouvelle puisque semblable à la ligne "Canat Beach" ; que la cour d'appel qui, sans manifester avoir pris en considération ce moyen péremptoire dont il résultait que la collection de maillots de bains n'était pas une collection nouvelle mais que, sous une appellation nouvelle, c'était une collection que M. Roche avait déjà représentée, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat de travail limitait la représentation de M. Roche aux marques "Canat" et "Régine Royat" et réservait à la société, en cas de distribution de nouveaux produits, la possibilité d'en confier la représentation à d'autres représentants, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, que la collection "Canat Beach Wear" était nouvelle ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le représentant ne pouvait prétendre à aucune commission sur cette collection, confiée à des VRP multicartes spécialisés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de le soumettre à une visite médicale et de le faire participer aux élections professionnelles, alors, selon le moyen, 1 / que le non-respect par l'employeur de ses obligations relatives à la protection de la santé des travailleurs crée en iui-même un préjudice, indépendamment des résultats de ladite visite ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 241-49 du Code du travail ; 2 / que de même, le seul fait d'être privé de la possibilité d'exercer ses droits électoraux cause nécessairement au salarié un préjudice dont il est dû réparation ; que la cour d'appel a encore violé les articles L. 421-1 et suivants et L. 431-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié n'avait jamais réclamé de visite médicale et n'établissait pas avoir été tenu à l'écart des élections au sein de l'entreprise, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, qu'il ne justifiait d'aucun préjudice de ces chefs ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Roche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 2001
Référence
613723b1cd5801467740d00f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel