Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d011
- Date
- 13 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Z..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, MM. Sargos, Bouscharain, Bargue, conseillers, Mmes Y..., Girard, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans encourir les griefs allégués, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les constatations de fait et les appréciations souveraines de l'arrêt attaqué (Caen, 8 janvier 1998) selon lesquelles à la date d'envoi de la lettre de mise en demeure au titre du contrat "Flotte", M. Z... était bien débiteur de l'UAP pour la prime de 1988 ainsi que pour celles de 1990 et 1991 non régularisées, qu'ensuite, celui-ci n'avait pas réglé les primes réclamées et qu'au vu des pièces contradictoirement débattues, il restait dû la somme de 79 410 francs ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723b1cd5801467740d011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel