Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d017
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour perte de clientèle, alors selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que la société l'Hermitage avait versé des pièces établissant qu'il avait continué à exercer de manière habituelle, et sans difficulté, son activité au sein de la maison de retraite, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour décider que la société l'Hermitage n'avait pas commis de faute à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 2 / qu'en affirmant pour débouter M. X... de son action en réparation du préjudice de la perte de clientèle qu'il ne démontrait pas une baisse de ses revenus et, partant, l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société Médica France, société anonyme, venant aux droits de la société anonyme l'Hermitage, dont le siège est Route nationale 8, La Tourtelle, 13400 Aubagne, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Médica France, venant aux droits de la société l'Hermitage, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., qui exerçait la profession de médecin dans les locaux d'une maison de retraite exploitée par la société l'Hermitage, aux droits de laquelle vient la société Médica France, s'est vu notifier par lettre du 22 mai 1992 que le contrat verbal à durée indéterminée dont il bénéficiait était résilié, la maison de retraite lui précisant qu'à l'avenir, il ne disposerait plus des facilités dont il bénéficiait auparavant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour perte de clientèle, alors selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à affirmer que la société l'Hermitage avait versé des pièces établissant qu'il avait continué à exercer de manière habituelle, et sans difficulté, son activité au sein de la maison de retraite, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'était fondée pour décider que la société l'Hermitage n'avait pas commis de faute à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; 2 / qu'en affirmant pour débouter M. X... de son action en réparation du préjudice de la perte de clientèle qu'il ne démontrait pas une baisse de ses revenus et, partant, l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il ressortait, de manière indiscutable, des pièces produites, que M. X... continuait à exercer de manière habituelle et sans aucune entrave ou difficulté dans la maison de retraite, qu'il y soignait toujours des patients, qu'il y bénéficiait des locaux et de l'infrastructure, et qu'il n'établissait pas que la mise en oeuvre des "cures médicales" dans l'établissement aurait eu pour effet de le priver de sa clientèle ; que, justifiant ainsi sa décision, elle a pu, par ces seuls motifs, statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil : Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de 250 000 francs, fondée sur une absence de préavis, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre du 22 mai 1992 correspondait bien à la résiliation du contrat, l'établissement précisant que le médecin ne disposerait plus à l'avenir des prestations qui lui étaient fournies auparavant, a retenu que si l'exercice privilégié dont bénéficiait antérieurement M. X... avait bien cessé, l'intéressé n'avait subi aucun préjudice réparable moral ou matériel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si une indemnité compensatrice de préavis n'était pas due conformément aux usages de la profession, la cour d'appel n'a pas, sur ce point, donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Médica France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Médica France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) professions medicales et paramedicales
Référence
613723b1cd5801467740d017
Données disponibles
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