Cour de Cassation · civ1 — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d018
- Date
- 6 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et la société Richerenches font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 mai 1998) d'avoir refusé d'annuler le mandat consenti le 29 avril 1988 par M. Y... à Mme Z..., alors, selon le moyen : 1 ) que M. Y... et la société Richerenches ayant conclu et notifié des conclusions par acte du 19 décembre 1994, ce qui a permis à Mme Z... et à la société Gontier et May de conclure en réponse, la cour d'appel n'était pas fondée à retenir que les appelants ne l'avaient pas mise en mesure de connaître leurs griefs contre la décision déférée ; qu'en statuant ainsi pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que dans des conclusions restées sans réponse, M. Y... et la société Richerenches faisaient valoir que dans le cas où le mandat prévoit des opérations successives, il est soumis à la loi du 2 janvier 1970 et ce, dès le deuxième acte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Thomas Y..., demeurant 20, Lannceston Place, Londres (Grande-Bretagne), 2 / la société Richerenches, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), au profit : 1 / de Mme Sylviane Z..., demeurant ..., 2 / de la société Art et Finance, société à responsabilité limité, dont le siège est ..., représentée par son mandataire liquidateur, M. X..., domicilié ..., 3 / de la société civile professionnelle (SCP) Gontier et May, dont le siège est 84400 Robion, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la société Richerenches, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Gontier et May, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... et la société Richerenches font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 19 mai 1998) d'avoir refusé d'annuler le mandat consenti le 29 avril 1988 par M. Y... à Mme Z..., alors, selon le moyen : 1 ) que M. Y... et la société Richerenches ayant conclu et notifié des conclusions par acte du 19 décembre 1994, ce qui a permis à Mme Z... et à la société Gontier et May de conclure en réponse, la cour d'appel n'était pas fondée à retenir que les appelants ne l'avaient pas mise en mesure de connaître leurs griefs contre la décision déférée ; qu'en statuant ainsi pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que dans des conclusions restées sans réponse, M. Y... et la société Richerenches faisaient valoir que dans le cas où le mandat prévoit des opérations successives, il est soumis à la loi du 2 janvier 1970 et ce, dès le deuxième acte ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a relevé que Mme Z..., juriste et conseil en organisation, avait procédé à des actes ponctuels en vertu d'un mandat de droit commun donné par M. Y... et que, s'étant livrée occasionnellement à une opération isolée, elle n'était pas soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; qu'elle a, ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Richerenches aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement M. A... et la société Richerenches à payer à la SCP Gontier et May la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723b1cd5801467740d018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel