Cour de Cassation · civ1 — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d01b
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas avéré que la compagnie Commercial union avait pris la direction du procès et que la société France matériels n'avait pas cessé de pouvoir et devoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts, alors qu'elle ne pouvait ignorer la nature, la portée et le domaine des garanties qu'elle avait souscrites auprès de cette compagnie d'assurances et que, dès la première instance, elle disposait, eu égard à la demande reconventionnelle dirigée contre elle, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler à la procédure son autre assureur, l'Union des assurances de Paris, ainsi que M. X..., courtier, à l'encontre duquel elle ne développait aucune argumentation propre à établir son intérêt à l'appeler en cause ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en son autre grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France matériels (Fran Mat), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1 / de la société Hervé, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie Commercial union IARD, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) IARD, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa courtage, 4 / de M. X..., exerçant sous la dénomination Cabinet Pérouse, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société France Matériels (Fran Mat), de Me Choucroy, avocat de la société Hervé, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) IARD, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa Courtage, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Commercial union IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite de la chute d'une grue qu'elle avait donnée en location à la société Hervé, la société France matériels et la compagnie Commercial union IARD, son assureur garantissant le bris de machines, ont recherché la responsabilité de la société locataire et, pour l'une, la réparation de la part du dommage restée à sa charge, pour l'autre, le remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée en exécution de la police ; que la société Hervé a demandé reconventionnellement le remboursement des dommages causés par la chute de l'engin dont elle imputait la responsabilité à la société France matériels ; qu'un jugement ayant débouté les sociétés France matériels et Commercial union de leurs demandes et accueilli la demande reconventionnelle de leur adversaire, celles-ci en ont relevé appel, la compagnie Commercial union faisant alors valoir que si elle assurait également la responsabilité civile de la société France matériels, sa garantie venait en second rang, après épuisement de la garantie consentie à concurrence de 5 millions de francs par l'Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa courtage ; que la société France matériels a alors appelé en intervention forcée cette dernière compagnie d'assurances, ainsi que M. X..., courtier ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1998) a déclaré irrecevables les appels en intervention forcée, condamné la société France matériels à payer la somme principale de 323 287,56 francs à la société Hervé et mis hors de cause la compagnie Commercial union ; Attendu que l'arrêt attaqué retient qu'il n'était pas avéré que la compagnie Commercial union avait pris la direction du procès et que la société France matériels n'avait pas cessé de pouvoir et devoir veiller à la sauvegarde de ses intérêts, alors qu'elle ne pouvait ignorer la nature, la portée et le domaine des garanties qu'elle avait souscrites auprès de cette compagnie d'assurances et que, dès la première instance, elle disposait, eu égard à la demande reconventionnelle dirigée contre elle, des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler à la procédure son autre assureur, l'Union des assurances de Paris, ainsi que M. X..., courtier, à l'encontre duquel elle ne développait aucune argumentation propre à établir son intérêt à l'appeler en cause ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en son autre grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France matériels aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France matériels à payer à M. X..., à la compagnie Commercial union et à la compagnie Axa courtage la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros, chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723b1cd5801467740d01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel