Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d049
- Date
- 31 janvier 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne Y..., épouse X..., demeurant ..., appartement 102, 76220 Gournay en Bray, en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie Axa collectives, venant aux droits de la société UAP, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., route de Beauvais, 60380 Sully, 3 / du Crédit universel banque, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa collectives, venant aux droits de la société UAP, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme X... de son désistement à l'égard du Crédit universel banque ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines faites par la cour d'appel (Rouen, 29 avril 1998) quant à la réalité de la fausse déclaration faite par l'assurée lors de la souscription du contrat d'assurance et au fait que cette déclaration avait pu modifier l'appréciation du risque par l'assureur ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa collectives ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740d049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel