Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d04b
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Defial, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., ayant délégation régionale ..., 2 / de la société SPRS, dont le siège est 62810 Denier, 3 / de la société SPRS, 4 / de M. Jean-Jacques A..., 5 / de M. François Z..., tous trois représentés par leur liquidateur judiciaire, M. Bernard B..., domicilié ... belge, ..., 6 / de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Sertimac, dont le siège est ..., 7 / de Mme Marie-Henriette X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Sertimac, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Defial, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Defial de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société SPRS, M. B..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SPRS, et de MM. A... et Y..., l'EURL Sertimac et Mme X..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Sertimac ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir relevé que l'attestation d'assurance délivrée à l'entrepreneur principal par la SMABTP était conforme à la police, la cour d'appel (Douai, 16 mars 1998) a retenu qu'il ressortait clairement de ses termes que la garantie "responsabilité civile sous-traitants", mentionnée dans l'acte, s'inscrivait dans les limites du contrat d'assurance de la responsabilité civile professionnelle souscrit, à l'exclusion des dommages relevant de la responsabilité biennale, décennale ou de la garantie de bon fonctionnement ; qu'elle en a déduit, hors toute dénaturation, que l'attestation litigieuse n'avait pas été de nature à induire le maître de l'ouvrage en erreur sur l'existence d'une garantie des dommages à l'ouvrage ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Defial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Defial ; condamne celle-ci à payer à la SMABTP la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740d04b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel