Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d04c
- Date
- 23 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Noël Z..., 2 / Mme Y..., épouse Z..., demeurant ensemble quartier Saint-Etienne, 05380 Châteauroux-les-Alpes, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Henri X..., ayant demeuré ... les Alpes, 2 / de Mme Elyse, Louise X..., demeurant ... les Alpes, défendeurs à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de la Cassation le 23 novembre 1999, Mme Elyse, Louise X... a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de Henry Eyme, décédé en cours d'instance ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Elyse X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Elyse, Louise X... de ce qu'elle déclare agir tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa soeur Marie et de son frère Henri, décédés en cours d'instance ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation et d'inversion de la charge de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui, dans l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 janvier 1998), après avoir exactement rappelé les obligations souscrites par les époux Z... à l'égard des consorts X... dans l'acte de donation que ceux-ci leur avaient consentie le 22 juin 1993, et relevé, au vu des attestations produites de part et d'autre, que, bien que résidant dans la même commune, les donataires avaient cessé de rendre régulièrement visite à leurs donateurs après la donation, en a souverainement déduit que les manquements des époux Z... à leur obligation d'entretien, condition déterminante de la donation, étaient d'une gravité suffisante pour justifier la révocation de cette dernière ; que le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mme Elyse X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740d04c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel