Cour de Cassation · civ1 — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d04d
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, d'une part, l'article 378 du nouveau Code de procédure civile confère aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi ; que, d'autre part, l'article 4 du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'acte authentique en vertu duquel une procédure de saisie immobilière avait été exercée contre Mme X... n'était pas argué de faux ; qu'est dès lors inopérant le moyen qui, en ses trois branches, fait grief à cet arrêt d'avoir refusé d'ordonner un sursis à la poursuite de cette procédure jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la société Abbey national France, société anonyme, anciennement dénommée Ficofrance, dont le siège est ..., Les Arcades de Flandez, 59800 Lille, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Abbey national France, anciennement dénommée Ficofrance, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 15 mai 1991, la société Ficofrance, aux droits de laquelle se trouve la société Abbey national France, a consenti à la société Parlimmo un prêt de 4 600 000 francs, remboursable en 15 ans et destiné à financer l'acquisition de biens et de droits immobiliers dépendant d'un immeuble à usage de bureaux et de commerces ; que Mme X..., marchand de biens et porteurs de parts de la société Parlimmo, est intervenue à cet acte pour se porter caution solidaire de ce prêt dont des échéances de remboursement n'ont pas été réglées, de sorte que le prêteur a mis en demeure la société Parlimmo et Mme X... de payer les sommes restant dues ; qu'après l'acquisition le 24 octobre 1992 de la déchéance du terme, la vente, en décembre suivant par la société Parlimmo de la quasi-totalité de ses droits et lots immobiliers, et la mise en liquidation judiciaire de cette société en 1993, la société Abbey national France a engagé contre Mme X... des poursuites à fin de saisie immobilière suivant commandement du 26 février 1997 publié le 17 mars suivant ; que Mme X... a déposé un dire pour obtenir l'annulation de cette procédure, en excipant de la nullité de son engagement de caution et en sollicitant, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'article 2037 du Code civil ; qu'un jugement l'ayant déboutée de son incident, elle a relevé appel ; qu'ayant, par la suite, déposé une plainte avec constitution de partie civile, elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir en soutenant qu'elle avait été victime d'une escroquerie résultant de manoeuvres dolosives l'ayant déterminée à se porter caution et ayant consisté à lui affirmer que son engagement serait de pure forme et limité à une durée de quinze jours, la société Immovic, à laquelle devaient être cédées les parts dont elle était titulaire dans la société Parlimmo, devant, dès la réalisation de cette cession, reprendre à son compte l'engagement de caution ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998) a rejeté cette demande et confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, d'une part, l'article 378 du nouveau Code de procédure civile confère aux juges du fond un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi ; que, d'autre part, l'article 4 du Code de procédure pénale ne concerne que l'action civile et non la poursuite d'une voie d'exécution ; que l'arrêt attaqué a constaté que l'acte authentique en vertu duquel une procédure de saisie immobilière avait été exercée contre Mme X... n'était pas argué de faux ; qu'est dès lors inopérant le moyen qui, en ses trois branches, fait grief à cet arrêt d'avoir refusé d'ordonner un sursis à la poursuite de cette procédure jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme X... ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord qu'en ses troisième et quatrième branches le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel de la valeur probante de deux attestations produites par Mme X... ; qu'ensuite, après avoir constaté que Mme X... avait, en tant qu'associée, participé, le 25 avril 1991, à l'assemblée générale de la société Parlimmo qui avait décidé d'acquérir les biens et droits immobiliers précités, la cour d'appel a relevé qu'elle avait signé, le 3 mai suivant, l'offre préalable de prêt en y apposant, écrite de sa main, la mention "lu et approuvé, bon pour caution solidaire de la somme 4 600 000 francs en principal, frais, accessoires et intérêts au taux de 12 % l'an" et qu'elle avait réitéré cet engagement, le 13 mai 1991, en donnant, par devant notaire, mandat à M. Z... de la constituer caution dans l'acte authentique de prêt, lequel a été effectivement signé le 15 mai suivant ; qu'elle a relevé encore que Mme X... était une professionnelle de l'immobilier, immatriculée depuis 1977, et donc rompue à la négociation commerciale et à la conclusion d'acte ; qu'en l'état de ces constatations, elle a retenu que Mme X... avait été en mesure de comprendre l'étendue et la portée de son engagement de caution et qu'elle ne pouvait sérieusement prétendre avoir pu croire que la cession à la société Immovic de ses parts dans la société Parlimmo emportait extinction de cet engagement ; qu'elle a pu en déduire que le consentement de Mme Y..., lorsqu'elle avait accepté de se porter caution, n'avait pas été vicié par dol ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'article 2037 du Code civil que c'est à la caution de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait exclusif du créancier ; qu'ayant relevé que la cession conditionnelle de loyers par l'emprunteur au prêteur avait été prévue dans l'acte de prêt, la cour d'appel a constaté que seule l'absence de revenus locatifs dès l'origine avait rendu cette garantie totalement inefficace et que, par la suite, la quasi-totalité des droits et lots immobiliers ayant été vendue à un tiers en décembre 1992, il n'y avait plus de possibilité pour l'emprunteur ou le prêteur de bénéficier des loyers ; qu'elle a relevé, en outre, qu'à la suite de cette vente, la société Abbey national France avait pu obtenir le règlement d'une somme supérieure à 5 000 000 francs, ce qui avait réduit le montant de la dette de la société Parlimmo ; qu'elle a pu en déduire que Mme X... était mal fondée à se prévaloir de la décharge édictée par l'article 2037 du Code précité ; que, sans inverser la charge de la preuve, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Abbey national France une somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- (sur le deuxième moyen, troisième branche) preuve (règles générales)
Référence
613723b1cd5801467740d04d
Données disponibles
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