Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613723b1cd5801467740d051
- Date
- 30 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marina bowling, dont le siège est ..., Le Vauban, 06600 Antibes, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), au profit : 1 / des souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ..., 2 / de la société Cabinet Geca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, société anonyme, dont le siège est ..., et ses bureaux 1, Cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 4 / de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Marina bowling, de Me Choucroy, avocat de la société Cabinet Geca, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, dela SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des souscripteurs du Lloyd's de Londres, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'ayant, par l'intermédiaire de M. X..., été mise en relations avec la société Cabinet Geca, courtier agréé des souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui lui a adressé le 8 juillet 1993 un questionnaire qu'elle a rempli et lui a retourné le 9 juillet 1993, la société Marina bowling a souscrit, le 12 juillet 1993, une police d'assurance multi-risques professionnelle stipulant un plafond de garantie de 5 000 000 francs ; qu'à la suite de l'incendie survenu le 7 septembre 1993 dans le bâtiment abritant l'exploitation du fonds, de déprédations et de pillages, l'ensemble des biens assurés a été perdu ; que, prétendant que la clause de limitation de garantie lui était inopposable et que, par son retard dans le versement des provisions et sa carence, l'assureur avait participé à la réalisation de son préjudice, la société Marina bowling l'a assigné, ainsi que le Cabinet Geca en condamnation solidaire au paiement d'une somme due en exécution du contrat, demandant devant la cour d'appel la condamnation de l'assureur à l'indemnisation de divers chefs de préjudice ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1998) a jugé que la clause de limitation de garantie était opposable à la société Marina bowling et a débouté celle-ci de ses demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant au fait que le plafond conventionnel de garantie était connu du gérant de la société assurée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, après avoir relevé que la société Marina bowling avait été mise en sommeil par son gérant qui, dès la fin du mois de septembre 1993, avait licencié le personnel en raison de l'impossibilité d'exploiter le fonds par suite de la destruction totale du bâtiment, a souverainement considéré que l'assurée, qui ne précisait pas quelles initiatives l'assureur aurait alors omis de prendre, propres à éviter que le propriétaire du bâtiment se prévale de la résiliation du bail, aurait pu, au moyen de l'acompte payé par cet assureur, prendre les mesures qu'elle estimait indispensables, alors qu'elle a préféré les utiliser à d'autres fins ; qu'en ses deux premières branches, le moyen est mal fondé ; qu'il est inopérant en ses deux dernières, la société Marina bowling n'ayant présenté, en cause d'appel, aucune demande indemnitaire contre la société Cabinet Geca ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marina bowling aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613723b1cd5801467740d051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel